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Document 62017CJ0096

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juillet 2018.
Gardenia Vernaza Ayovi contre Consorci Sanitari de Terrassa.
Renvoi préjudiciel – Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Conséquences d’un licenciement disciplinaire qualifié d’“abusif” – Notion de “conditions de travail” – Travailleur temporaire à durée indéterminée – Différence de traitement entre le travailleur permanent et le travailleur temporaire à durée déterminée ou indéterminée – Réintégration du travailleur ou octroi d’une indemnité.
Affaire C-96/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑96/17

Gardenia Vernaza Ayovi

contre

Consorci Sanitari de Terrassa

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa)

« Renvoi préjudiciel – Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Conséquences d’un licenciement disciplinaire qualifié d’“abusif” – Notion de “conditions de travail” – Travailleur temporaire à durée indéterminée – Différence de traitement entre le travailleur permanent et le travailleur temporaire à durée déterminée ou indéterminée – Réintégration du travailleur ou octroi d’une indemnité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juillet 2018

  1. Politique sociale–Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée–Directive 1999/70–Conditions d’emploi–Notion–Réintégration du travailleur en cas de licenciement disciplinaire qualifié d’abusif–Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  2. Politique sociale–Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée–Directive 1999/70–Raisons objectives justifiant une différence de traitement–Licenciement disciplinaire d’un travailleur déclaré abusif–Réintégration obligatoire d’un travailleur permanent au service d’une administration publique–Absence d’une telle réintégration d’un travailleur temporaire ou d’un travailleur temporaire à durée indéterminée effectuant les mêmes tâches–Indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement abusif–Admissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 27-31)

  2.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, lorsque le licenciement disciplinaire d’un travailleur permanent au service d’une administration publique est déclaré abusif, le travailleur concerné est obligatoirement réintégré, alors que, dans la même hypothèse, un travailleur temporaire ou un travailleur temporaire à durée indéterminée effectuant les mêmes tâches que ce travailleur permanent peut ne pas être réintégré et recevoir en contrepartie une indemnité.

    Il y a lieu de considérer que, si la différence de traitement en cause ne peut être justifiée par l’intérêt public qui s’attache, en soi, aux modalités de recrutement des travailleurs permanents, il n’en demeure pas moins que des considérations découlant des caractéristiques du droit de la fonction publique nationale, telles que celles rappelées aux points 42 à 44 du présent arrêt, peuvent justifier une telle différence de traitement. À cet égard, les considérations d’impartialité, d’efficacité et d’indépendance de l’administration impliquent une certaine permanence et stabilité d’emploi. Ces considérations, qui n’ont pas d’équivalent dans le droit commun du travail, expliquent et justifient les limites au pouvoir de résiliation unilatéral des employeurs publics et, par voie de conséquence, le choix du législateur national de ne pas accorder à ces derniers la faculté de choisir entre réintégration et indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement abusif.

    Partant, il y a lieu de considérer que la réintégration automatique des travailleurs permanents s’insère dans un contexte sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui dans lequel se trouvent les travailleurs non permanents (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, point 56).

    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’inégalité de traitement constatée est justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt.

    (voir points 46-49 et disp.)

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