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Document 62017CJ0083

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018.
KP contre LO.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Protocole de La Haye de 2007 – Loi applicable aux obligations alimentaires – Article 4, paragraphe 2 – Changement de résidence habituelle du créancier – Possibilité d’application rétroactive de la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle du créancier qui coïncide avec la loi du for – Portée des termes “lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur” – Cas où le créancier ne remplit pas une condition légale.
Affaire C-83/17.

Court reports – general

Affaire C‑83/17

KP

contre

LO

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Protocole de La Haye de 2007 – Loi applicable aux obligations alimentaires – Article 4, paragraphe 2 – Changement de résidence habituelle du créancier – Possibilité d’application rétroactive de la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle du créancier qui coïncide avec la loi du for – Portée des termes “lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur” – Cas où le créancier ne remplit pas une condition légale »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Portée–Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires–Inclusion

    (Art. 267 TFUE ; protocole de La Haye du 23 novembre 2007)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires–Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires–Règles spéciales en faveur de certains créanciers–Créancier ne pouvant pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de sa résidence habituelle–Application de la loi du for à la demande dudit créancier également pour la période antérieure au changement de sa résidence habituelle–Conditions

    (Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, art. 4, § 2)

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires–Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires–Règles spéciales en faveur de certains créanciers–Créancier ne pouvant pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de sa résidence habituelle–Notion–Créancier ne remplissant pas certaines conditions imposées par la loi de sa résidence habituelle pour obtenir des aliments–Inclusion

    (Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, art. 4, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 21-25)

  2.  L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que :

    la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole ;

    dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période.

    Ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, cette disposition, qui permet d’appliquer la loi du for au lieu de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier d’aliments, n’a d’effet utile que si ces lois sont différentes l’une de l’autre. Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la loi du for, en l’occurrence la loi autrichienne, ne coïncide pas avec la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier pour la période pour laquelle celui-ci réclame des aliments, en l’occurrence la loi allemande, l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye est susceptible d’avoir un effet utile.

    Encore faut-il, toutefois, que la loi du for visée à cette disposition puisse s’appliquer à une demande d’aliments concernant une période passée. À cet égard, il y a lieu de relever que le seul libellé de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye ne permet pas de déterminer avec certitude la portée de cette disposition. Il convient d’interpréter celle-ci en tenant compte du système des règles de rattachement institué par le protocole de La Haye et de l’objectif de ce protocole.

    En ce qui concerne le système des règles de rattachement institué par le protocole de La Haye, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci pose une règle spéciale en faveur de certains créanciers qui complète la règle générale figurant à l’article 3 de ce protocole.

    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du rapport Bonomi et des objectifs poursuivis par la Commission qui a activement participé aux négociations en vue de l’adoption du protocole de La Haye (voir la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires [COM(2005) 649 final]), ce système vise à garantir la prévisibilité de la loi applicable en assurant que la loi désignée n’est pas dépourvue d’un lien suffisant avec la situation familiale en cause.

    Compte tenu du système des règles de rattachement prévu par le protocole de La Haye et de l’objectif de prévisibilité qu’il poursuit, tels que décrits au point 41 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, si l’application de la loi du for prévue à titre subsidiaire à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye résultait du seul choix par le créancier de sa nouvelle résidence habituelle sans que n’existe de lien entre cette loi et la situation familiale du créancier et du débiteur concernés par l’obligation alimentaire à l’époque à laquelle se rapporte cette obligation, elle ne serait conforme ni à ce système ni à cet objectif.

    (voir points 29, 33, 34, 37-39, 41, 46, 51 et disp. 1)

  3.  Les termes « ne peut pas obtenir d’aliments », contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.

    (voir point 59 et disp. 2)

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