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Document 62017CJ0054

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018.
    Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contre Wind Tre SpA et Vodafone Italia SpA.
    Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Article 3, paragraphe 4 – Champ d’application – Articles 5, 8 et 9 – Pratiques commerciales agressives – Annexe I, point 29 – Pratiques commerciales agressives en toutes circonstances – Fourniture non demandée – Directive 2002/21/CE – Directive 2002/22/CE – Services de télécommunications – Vente de cartes SIM (Subscriber Identity Module, module d’identification de l’abonné) comportant certains services préinstallés et préalablement activés – Absence d’information préalable des consommateurs.
    Affaires jointes C-54/17 et C-55/17.

    Affaires jointes C‑54/17 et C‑55/17

    Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    contre

    Wind Tre SpA
    et
    Vodafone Italia SpA

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato)

    « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Article 3, paragraphe 4 – Champ d’application – Articles 5, 8 et 9 – Pratiques commerciales agressives – Annexe I, point 29 – Pratiques commerciales agressives en toutes circonstances – Fourniture non demandée – Directive 2002/21/CE – Directive 2002/22/CE – Services de télécommunications – Vente de cartes SIM (Subscriber Identity Module, module d’identification de l’abonné) comportant certains services préinstallés et préalablement activés – Absence d’information préalable des consommateurs »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018

    1. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratiques commerciales agressives – Pratiques réputées déloyales en toutes circonstances – Fourniture non demandée – Notion – Commercialisation de cartes SIM sans informer le consommateur au préalable et de manière adéquate des services préinstallés et préalablement activés sur celles-ci ni de leurs coûts – Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 8 et annexe I, point 29)

    2. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Fourniture non demandée de services de communications électroniques – Inclusion – Réglementation nationale soumettant l’appréciation d’un comportement constitutif d’une fourniture non demandée aux dispositions de la directive 2005/29 et, par suite, à la compétence d’une autorité réglementaire nationale disposant de compétences transsectorielles, avec pour conséquence l’incompétence de l’autorité réglementaire nationale au sens de la directive 2002/21 pour sanctionner un tel comportement – Admissibilité

      (Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 1er, § 4, et 20, § 1, et 2005/29, art. 3, § 4, et annexe I, point 29)

    1.  La notion de « fourniture non demandée », au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, elle couvre des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant, pour un opérateur de télécommunications, à commercialiser des cartes SIM (Subscriber Identity Module, module d’identification de l’abonné) sur lesquelles sont préinstallés et préalablement activés certains services, tels que la navigation sur Internet et la messagerie vocale, sans avoir préalablement et de manière adéquate informé le consommateur de cette préinstallation et activation préalable ni des coûts de ces services.

      (voir point 56, disp. 1)

    2.  L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un comportement constitutif d’une fourniture non demandée, au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29, tel que ceux en cause au principal, doit être apprécié au regard des dispositions de cette directive, avec la conséquence que, selon cette réglementation, l’autorité réglementaire nationale, au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement.

      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 prévoit que, en cas de conflit entre les dispositions de cette directive et d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. En ce qui concerne la notion de « conflit », ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 124 et 126 de ses conclusions, celle-ci vise un rapport entre les dispositions concernées allant au-delà de la simple disparité ou de la simple différence, faisant apparaître une divergence impossible à surmonter au moyen d’une formule combinée rendant possible la coexistence de deux situations sans devoir les dénaturer. Partant, un conflit tel que celui visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 n’existe que lorsque des dispositions étrangères à cette dernière régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales imposent aux professionnels, sans aucune marge de manœuvre, des obligations incompatibles avec celles établies par la directive 2005/29.

      Toutefois, bien que cet article 20, paragraphe 1, de la directive « service universel » impose, en matière de communications électroniques, au prestataire de services de fournir certaines informations dans le contrat, ni cette disposition ni aucune autre disposition de cette directive ne contiennent de règles régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que la fourniture non demandée, au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29. En outre, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive « service universel » prévoit que les dispositions de cette directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals s’appliquent sans préjudice de la réglementation de l’Union relative à la protection des consommateurs, ni de la réglementation nationale conforme à la législation de l’Union. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de conflit entre les dispositions de la directive 2005/29 et les règles édictées par la directive « service universel » en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals.

      (voir points 58, 60, 61, 66-68, 70, disp. 2)

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