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Document 62017CJ0041

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2018.
    Isabel González Castro contre Mutua Umivale e.a.
    Renvoi préjudiciel – Directive 92/85/CEE – Articles 4, 5 et 7 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuse allaitante – Travail de nuit – Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit – Évaluation des risques présentés par le poste de travail – Mesures de prévention – Contestation par la travailleuse concernée – Directive 2006/54/CE – Article 19 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur le sexe – Charge de la preuve.
    Affaire C-41/17.

    Affaire C‑41/17

    Isabel González Castro

    contre

    Mutua Umivale e.a.

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 92/85/CEE – Articles 4, 5 et 7 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuse allaitante – Travail de nuit – Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit – Évaluation des risques présentés par le poste de travail – Mesures de prévention – Contestation par la travailleuse concernée – Directive 2006/54/CE – Article 19 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur le sexe – Charge de la preuve »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2018

    1. Politique sociale–Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs–Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail–Directive 92/85–Travail de nuit–Portée–Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit–Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, 14e considérant ; directive du Conseil 92/85, art. 7)

    2. Politique sociale–Travailleurs masculins et travailleurs féminins–Accès à l’emploi et conditions de travail–Égalité de traitement–Charge de la preuve dans les cas de discrimination–Champ d’application–Refus de l’octroi à une travailleuse allaitante du certificat médical attestant l’existence des risques pour l’allaitement présentés par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement–Contestation par cette travailleuse de l’évaluation desdits risques–Absence d’un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe–Inclusion–Vérification par la juridiction de renvoi–Modalités d’application des règles de preuve

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 19, § 1 ; directive du Conseil 92/85, art. 4, § 1, et 7)

    1.  L’article 7 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit.

      Il convient de constater que, dans la mesure où il est dans l’intérêt des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes de se voir appliquer, conformément au considérant 14 de la directive 2003/88, les dispositions spécifiques prévues par la directive 92/85 en ce qui concerne le travail de nuit, notamment en vue de renforcer la protection dont elles doivent bénéficier à cet égard, ces dispositions spécifiques ne doivent pas être interprétées de manière moins favorable que les dispositions générales prévues par la directive 2003/88, qui sont applicables aux autres catégories de travailleurs.

      (voir points 47, 53 et disp.1)

    2.  L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle au principal, dans laquelle une travailleuse, qui s’est vu refuser l’octroi du certificat médical attestant l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail, dès lors que cette travailleuse avance des faits de nature à suggérer que cette évaluation n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Il incombe alors à la partie défenderesse de rapporter la preuve que ladite évaluation des risques comprenait effectivement un tel examen concret et que, partant, il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination.

      En ce qui concerne les modalités d’application de cette disposition, il y a lieu de rappeler que les règles de preuve qu’elle prévoit ne s’appliquent pas au moment où la travailleuse concernée demande un aménagement de ses conditions de travail ou, comme dans l’affaire au principal, une prestation économique pour risque pendant l’allaitement, et qu’une évaluation des risques présentés par son poste de travail doit, de ce fait, être effectuée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l’article 7 de la directive 92/85. Ce n’est que dans une phase ultérieure, où une décision relative à cette évaluation des risques est contestée par la travailleuse concernée devant une juridiction ou devant toute autre instance compétente, que ces règles de preuve ont vocation à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, point 67).

      Cela étant, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54, il appartient à la travailleuse qui s’estime lésée par le non-respect, à son égard, du principe de l’égalité de traitement d’avancer, devant une juridiction ou toute autre instance compétente, des faits ou des éléments de preuve qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (arrêt du 19 octobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, point 68 et jurisprudence citée).

      (voir points 73, 74, 83 et disp.2)

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