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Document 62017CJ0016

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018.
TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal contre Autoridade Tributária e Aduaneira.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction.
Affaire C-16/17.

Court reports – general

Affaire C‑16/17

TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction – Principe de neutralité – Société non-résidente et sa succursale résidente constituant deux assujettis distincts en raison d’un numéro d’identification fiscale différent pour chacune d’elle – Taxe sur des notes de débit émises par un groupement d’intérêt économique comptant la société parmi ses membres mais pas sa succursale – Refus à la succursale du droit de déduction – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, art. 167 et 168)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que le principe de neutralité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre considère qu’une société qui a son siège dans un autre État membre ainsi que la succursale qu’elle détient dans le premier de ces États constituent deux assujettis distincts au motif que ces entités disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale, et refuse, pour cette raison, à la succursale le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des notes de débit émises par un groupement d’intérêt économique dont ladite société, et non pas sa succursale, est un membre.

(voir point 51 et disp.)

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