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Document 62017CJ0013

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018.
Fédération des entreprises de la beauté contre Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e.a.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 10, paragraphe 2 – Évaluation de la sécurité du produit cosmétique – Qualification de la personne chargée de cette évaluation – Reconnaissance de l’équivalence des formations – Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine – Pouvoir d’appréciation des États membres.
Affaire C-13/17.

Affaire C‑13/17

Fédération des entreprises de la beauté

contre

Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 10, paragraphe 2 – Évaluation de la sécurité du produit cosmétique – Qualification de la personne chargée de cette évaluation – Reconnaissance de l’équivalence des formations – Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine – Pouvoir d’appréciation des États membres »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018

  1. Rapprochement des législations–Produits cosmétiques–Règlement no 1223/2009–Évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique–Qualification de la personne chargée de l’évaluation–Obligation incombant à la personne responsable du produit d’apporter la preuve de cette qualification–Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1223/2009, art. 10, § 2)

  2. Rapprochement des législations–Produits cosmétiques–Règlement no 1223/2009–Évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique–Qualification de la personne chargée de l’évaluation–Reconnaissance de l’équivalence des formations–Possibilité de reconnaître les formations dispensées tant dans des États membres que dans des États tiers

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1223/2009, art. 10, § 2)

  3. Rapprochement des législations–Produits cosmétiques–Règlement no 1223/2009–Évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique–Qualification de la personne chargée de l’évaluation–Reconnaissance de l’équivalence des formations–Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine–Pouvoir d’appréciation des États membres–Limites

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1223/2009, art. 10, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 24-27)

  2.  L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance d’équivalence des formations, prévue à cette disposition, peut concerner les formations autres que celles dispensées dans des États tiers.

    Il ressort du libellé même de cette disposition que la reconnaissance d’équivalence par un État membre, au sens de celle-ci, doit concerner une formation considérée comme étant équivalente à une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique obtenue soit en pharmacie, en toxicologie ou en médecine, soit dans une discipline analogue à ces dernières. Le législateur de l’Union a ainsi subordonné la reconnaissance d’équivalence prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 à des exigences tenant, d’une part, au niveau de la formation concernée et, d’autre part, à la catégorie des matières dispensées lors de ces formations. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, cette disposition, eu égard à son libellé, permet de tenir compte non seulement de la grande diversité des formations adéquates existant déjà, mais également de l’évolution encore possible de celles-ci.

    Par ailleurs, il convient de constater que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 ne contient aucune indication quant au lieu d’obtention des diplômes ou des titres sanctionnant la formation universitaire d’enseignement théorique et pratique ou la formation reconnue comme étant équivalente à celle-ci. Il en résulte que peuvent être reconnues comme étant équivalentes à une telle formation universitaire des formations dispensées tant dans des États tiers que dans des États membres.

    (voir points 31-35, 43, disp. 1)

  3.  L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens qu’il confère à chaque État membre la compétence pour déterminer des disciplines « analogues » à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine, ainsi que des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences de ce règlement, pourvu qu’il respecte les objectifs fixés par ledit règlement consistant, en particulier, à garantir que la personne chargée de l’évaluation de la sécurité de produits cosmétiques dispose d’une qualification qui lui permette d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    En ce qui concerne spécifiquement la question de savoir si une discipline peut être considérée comme étant « analogue » à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine, il convient de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 65 et 66 de ses conclusions, d’une part, que les États membres doivent vérifier la présence d’un socle commun de connaissances scientifiques qui apparaissent indispensables aux fins d’évaluer la sécurité des cosmétiques avec la plus grande certitude possible, non seulement au regard des ingrédients qui composent ces derniers, mais aussi au regard du produit fini, et, d’autre part, que l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine ne peut être parfaitement atteint que si ce socle commun couvre à la fois des connaissances relatives à l’être humain et à ses pathologies et des connaissances relatives aux substances employées lors de la fabrication des produits cosmétiques et à leurs propriétés physiques et chimiques.

    (voir points 50, 51, disp. 2)

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