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Document 62016TO0161

    Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 22 mai 2019 (Extraits).
    Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motifs relatifs de refus – Renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de la renommée – Décisions antérieures de l’EUIPO constatant la renommée des marques antérieures – Prise en compte de ces décisions – Obligation de motivation – Principe de bonne administration.
    Affaire T-161/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:350

    Affaire T161/16

    (publication par extraits)

    Puma SE

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

     Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 22 mai 2019

    « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motifs relatifs de refus – Renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de la renommée – Décisions antérieures de l’EUIPO constatant la renommée des marques antérieures – Prise en compte de ces décisions – Obligation de motivation – Principe de bonne administration »

    1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Preuve de la renommée – Décisions antérieures de l’EUIPO constatant la renommée de la marque antérieure

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, c)]

    (voir points 30, 31)

    2.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75)

    (voir points 32, 33)

    3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Décision écartant la pratique décisionnelle antérieure de l’Office quant à la renommée de la marque antérieure – Obligation de motivation – Principe de bonne administration

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5, et 75)

    (voir points 34, 46, 48)

    Résumé

    L’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16), rendue le 22 mai 2019, trouve son origine dans l’opposition formée par PUMA à l’enregistrement de la marque figurative CMS Italy, dont l’élément figuratif principal est un félin bondissant vers la droite, sur la base de trois enregistrements internationaux de marques figuratives dont l’élément unique ou principal est un félin bondissant vers la gauche, produisant des effets dans divers États membres. Le motif invoqué à l’appui de cette opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (1) (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (2)).

    Ladite opposition avait été rejetée au motif que la renommée des marques antérieures n’avait pas été établie, la division d’opposition ayant notamment refusé de prendre en considération plusieurs décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui avaient constaté la renommée de certaines desdites marques, que l’opposante avait invoquées à titre de preuve, au motif que la légalité des décisions de l’EUIPO devait être appréciée sur la base du règlement no 207/2009 tel qu’il était interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Le recours contre cette décision avait été rejeté par la chambre de recours, laquelle avait implicitement avalisé cette appréciation et écarté les éléments de preuve produits par la requérante devant elle au motif, essentiellement, qu’il s’agissait non pas de preuves supplémentaires, mais de preuves principales.

    Par son ordonnance motivée, rendue sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure, le Tribunal a déclaré le recours manifestement fondé, eu égard à l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), dont elle a synthétisé l’enseignement. En particulier, le Tribunal a rappelé que, lorsque les décisions antérieures de l’EUIPO qu’un opposant invoque à titre de preuves en tant qu’elles ont constaté la renommée de la marque antérieure sur laquelle s’appuie son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sont circonstanciées en ce qui concerne la base probatoire et les faits sur lesquels ce constat repose, ces décisions constituent un indice important de ce que ladite marque peut également être considérée comme jouissant d’une renommée au sens de cette disposition dans le cadre de la procédure d’opposition en cours.

    En l’espèce, le Tribunal a constaté que la requérante avait invoqué de manière précise, à titre de preuve de la renommée des marques antérieures, trois décisions antérieures de l’EUIPO qui constituaient une pratique décisionnelle récente ayant conclu à la renommée de deux des trois marques antérieures relativement à des produits identiques ou semblables à ceux en cause et à certains des États membres concernés en l’espèce. Partant, il incombait à la chambre de recours de prendre en considération ces décisions de l’EUIPO et de s’interroger sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens et, dans la négative, de motiver explicitement cette divergence d’appréciation. En déniant toute pertinence auxdites décisions, la chambre de recours avait méconnu le principe de bonne administration.

    En conséquence, le Tribunal a annulé la décision attaquée de la chambre de recours.


    1      Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).


    2      Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1).

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