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Document 62016TJ0682

    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 26 septembre 2018.
    République française contre Commission européenne.
    FEAGA – Aides liées à la surface – Procédure de suspension des paiements mensuels à un État membre – Article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1306/2013 – Éléments clés du système de contrôle national – Déficiences constatées – Plan d’action comportant des indicateurs de progrès clairs établis après consultation de la Commission – Proportionnalité.
    Affaire T-682/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire T‑682/16

    République française

    contre

    Commission européenne

    « FEAGA – Aides liées à la surface – Procédure de suspension des paiements mensuels à un État membre – Article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1306/2013 – Éléments clés du système de contrôle national – Déficiences constatées – Plan d’action comportant des indicateurs de progrès clairs établis après consultation de la Commission – Proportionnalité »

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 26 septembre 2018

    1. Agriculture – Financement par le FEAGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Manquement – Recours par la Commission à la procédure de suspension des paiements mensuels à l’État membre concerné – Distinction d’avec la procédure d’apurement de conformité

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 41, 51 et 52)

    2. Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyen non soulevé par la partie requérante – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 142)

    3. Agriculture – Financement par le FEAGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Manquement – Recours par la Commission à la procédure de suspension des paiements mensuels à l’État membre concerné – Respect du principe de proportionnalité – Contrôle juridictionnel – Défaut d’invocation du principe lors de la procédure administrative précédant l’adoption de la décision de la Commission – Absence d’incidence – Recours aux lignes directrices concernant les corrections financières – Admissibilité

      (Art. 5, § 4, TUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 41, § 3)

    1.  La procédure de suspension des paiements à un État membre prévue par l’article 41 du règlement no 1306/2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, n’a pas le même objet que la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du même règlement. En effet, la procédure de suspension permet à la Commission de suspendre temporairement des paiements mensuels à un État membre en application du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment en cas de défaillances graves des systèmes de contrôle national ou de recouvrement des paiements irréguliers.

      En revanche, la procédure d’apurement de conformité permet à la Commission de déterminer les montants à exclure définitivement du financement de l’Union lorsque les dépenses relevant du FEAGA et du Feader n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union. Il ne peut être déduit de l’existence d’une procédure d’apurement permettant de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union que la Commission ne puisse pour autant, auparavant ou concomitamment, utiliser la procédure de suspension pour ce qui concerne les paiements mensuels correspondant à de tels montants. En effet, l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 prévoit expressément que les suspensions prévues par cette disposition sont sans préjudice de l’application des articles 51 et 52 dudit règlement portant respectivement sur l’apurement comptable et l’apurement de conformité. En outre, tout comme la procédure d’apurement de conformité, la procédure de suspension des paiements mensuels offre des garanties procédurales à l’État concerné afin de lui permettre de faire valoir ses observations avant l’adoption d’une décision de suspension des paiements.

      (voir points 60, 61)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 109)

    3.  Dans le cadre d’un recours formé par un État membre contre une décision de la Commission de suspendre des paiements mensuels à celui-ci au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la possibilité pour l‘État membre de se prévaloir devant le juge de l’Union d’une violation du principe de proportionnalité ne nécessite pas que celui-ci expose au préalable un tel grief devant la Commission à l’occasion de la procédure administrative qui précède l’adoption dudit acte. En effet, en droit de l’Union, il n’existe aucune règle imposant à un État membre, sous peine de forclusion, de soulever des questions de droit au cours de la procédure administrative devant la Commission. Ainsi qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il incombe à la Commission de se conformer au principe de proportionnalité et il appartiendra au juge de l’Union de le vérifier si cela lui est demandé. La Commission doit adopter une décision finale conforme au droit, indépendamment de l’exercice effectif par le destinataire de cette décision de ses droits de la défense lors de la procédure administrative et indépendamment de la portée de cet exercice.

      Par ailleurs, l’utilisation par analogie des lignes directrices de la Commission relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes afin de déterminer le taux de la suspension des paiements mensuels à un État membre ne permet pas, à elle seule, de démontrer le caractère disproportionné du montant suspendu. En outre, en l’absence de toute autre donnée pertinente disponible s’agissant des surfaces déclarées qui présentent effectivement un problème au regard des déficiences constatées, l’utilisation par la Commission d’une valeur forfaitaire n’est pas en tant que telle, sur le plan méthodologique, disproportionnée.

      (voir points 120, 132)

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