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Document 62016TJ0314

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 novembre 2018.
    VG, en qualité d'héritière de MS contre Commission européenne.
    Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents et informations relatifs à une décision de la Commission de mettre fin à une “lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe” – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et à la protection des individus – Protection des données personnelles – Règlement (CE) no 45/2001 – Refus de transfert – Articles 7, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux – Responsabilité non contractuelle.
    Affaires jointes T-314/16 et T-435/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaires jointes T‑314/16 et T‑435/16

    VG, en qualité d’héritière de MS

    contre

    Commission européenne

    « Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents et informations relatifs à une décision de la Commission de mettre fin à une “lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe” – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et à la protection des individus – Protection des données personnelles – Règlement (CE) no 45/2001 – Refus de transfert – Articles 7, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux – Responsabilité non contractuelle »

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 novembre 2018

    1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision d’une institution refusant l’accès à des documents – Poursuite du recours par l’ayant-cause du requérant à la suite du décès de ce dernier – Maintien de l’intérêt à agir

      (Art. 263, al. 4, TFUE)

    2. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Refus d’accès à un document au motif de son inexistence ou de sa non-détention par l’institution concernée – Présomption d’inexistence tirée de l’affirmation en ce sens faite par l’institution concernée – Présomption simple réfragable sur la base d’indices pertinents et concordants

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 2, § 3)

    3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Divulgation de documents concernant le demandeur lui-même – Admissibilité – Limites – Protection de la vie privée et de l’intégrité des tiers

      [Règlements du Parlement européen et du Conseil no 45/2001, art. 8, b), et no 1049/2001, art. 4, § 1, b)]

    4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt particulier du demandeur – Exclusion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

    5. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Notion de document – Portée – Prise en compte de l’intérêt du demandeur à en obtenir la divulgation – Exclusion

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 3, a)]

    6. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée – Obligation de mise en balance des intérêts en présence

      (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, considérant 11 et art. 4, § 1 et 2)

    7. Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement no 45/2001 – Notion de données à caractère personnel – Informations se rapportant aux activités professionnelles exercées par une personne – Inclusion – Conditions

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 45/2001, art. 2, a)]

    8. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6)

    9. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

      (Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

    10. Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Portée – Protection de la réputation – Inclusion

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)

    11. Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement no 45/2001 – Droit d’accès d’une personne aux données la concernant – Objet – Données concernant tant le demandeur que des tiers – Obligation de mise en balance des intérêts en présence – Demande d’accès à des données concernant le demandeur relatives à une plainte à son encontre – Refus d’accès fondé sur les souhaits du plaignant – Inadmissibilité

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 45/2001, art. 13 et 20)

    12. Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement no 45/2001 – Droit d’accès d’une personne aux données la concernant – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 45/2001, art. 13 et 20)

    13. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    14. Recours en indemnité – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

      (Art. 263 TFUE et 340 TFUE)

    15. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    16. Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Préjudice indemnisable – Préjudice moral consistant en un sentiment d’injustice et des tourments occasionnés par le fait de devoir mener une procédure contentieuse pour se faire reconnaître des droits – Inclusion

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    17. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Acte attaqué comportant une appréciation négative du requérant – Annulation de l’acte attaqué n’assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral

      (Art. 340, al. 2, TFUE)

    1.  L’intérêt à agir d’une partie requérante doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. À cet égard, une action en annulation engagée par le destinataire d’un acte peut être poursuivie par l’ayant-cause à titre universel de celui-ci, notamment dans le cas du décès d’une personne physique. De même, l’ayant-cause à titre universel peut poursuivre une action en indemnisation d’un préjudice moral prétendument subi par le défunt, dès lors que ce dernier avait réclamé le bénéfice de cette action à son profit avant de décéder, de sorte que cette action figurait dans son patrimoine au jour de la succession.

      Par conséquent, s’agissant d’un recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission rejetant des demandes d’accès à des documents et de transfert des données à caractère personnel ainsi qu’à obtenir réparation du préjudice prétendument subi, dès lors que l’ayant-cause à titre universel du requérant a le droit de poursuivre l’instance, son intérêt à agir est maintenu, malgré le décès du requérant, en vue d’obtenir l’annulation des décisions litigieuses et l’indemnisation du préjudice prétendument subi.

      (voir points 31, 32, 35)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 38, 39)

    3.  Dès lors que le règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vise à garantir l’accès de toute personne aux documents, un document divulgué en vertu de ses dispositions entre dans le domaine public. À cet égard, s’il est vrai que la divulgation de données à caractère personnel qui concernent exclusivement le demandeur d’accès ne saurait être écartée au motif qu’elle porte atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, il en va différemment s’agissant d’une demande d’accès visant des données à caractère personnel qui ne concernent pas exclusivement le demandeur.

      En effet, si la protection de l’intérêt visé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 n’est pas nécessaire par rapport au demandeur d’accès, elle doit en revanche être garantie par rapport aux tiers, conformément aux dispositions du règlement no 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Dans ce contexte, il résulte de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 qu’il incombe à celui qui sollicite un transfert des données à caractère personnel de démontrer la nécessité de celui-ci. Si cette démonstration est apportée, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que le transfert en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

      À cet égard, dans la mesure où les documents demandés contiennent des données à caractère personnel qui ne concernent pas exclusivement le demandeur d’accès et qui seraient entrées dans le domaine public si ces documents étaient communiqués à cette personne, il ne saurait être reproché à l’institution concernée d’avoir, aux termes d’une mise en balance des intérêts en présence, fait prévaloir l’intérêt des tiers à ce que leur identité ne tombe pas dans le domaine public sur l’intérêt du demandeur d’accès à ce que cette identité puisse être rendue publique et d’avoir refusé l’accès à ce dernier, en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.

      (voir points 51-54, 67, 77)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 55)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 56)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 57-60, 89)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 63-65)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 72)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 86)

    10.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est un élément du droit au respect de la vie privée. La réputation d’une personne fait partie intégrante de son identité personnelle et de son intégrité morale, lesquelles relèvent de sa vie privée. Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne.

      (voir point 100)

    11.  La protection du droit fondamental au respect de la vie privée implique, notamment, que toute personne physique puisse s’assurer que les données à caractère personnel la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite. C’est afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires que la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données la concernant qui font l’objet d’un traitement. Ce droit d’accès est nécessaire, notamment, pour permettre à la personne concernée d’obtenir, le cas échéant, de la part du responsable du traitement, la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ces données et, par conséquent, d’exercer le droit de demander que des appréciations la concernant soient, après une certaine période de temps, effacées, c’est-à-dire détruites.

      À cet égard, s’agissant d’une demande d’accès à des données personnelles afin de pouvoir, le cas échéant, en demander la rectification ou l’effacement, dans la mesure où les données en cause sont des données à caractère personnel concernant tant le demandeur que d’autres tiers, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes des différentes personnes qui s’opposent, afin de déterminer s’il existe un intérêt supérieur qui justifie de refuser au demandeur un droit d’accès à ces données personnelles. Dans le cas où les données ont été demandées aux fins de la compréhension des accusations de l’institution concernée à l’égard du demandeur à la suite d’une plainte de tiers, cette institution ne saurait se référer, à titre surabondant, dans sa décision, au fait que la personne ayant déposé la plainte contre le demandeur ne souhaitait pas que les données personnelles en cause soient portées à la connaissance du demandeur par crainte de représailles.

      (voir points 102, 106, 108)

    12.  S’agissant d’une demande d’accès à des données à caractère personnel concernant le demandeur et détenues par une institution de l’Union, la seule circonstance qu’un document demandé concerne un intérêt protégé par une exception visée à l’article 20 du règlement no 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article.

      (voir point 110)

    13.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 115)

    14.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 116)

    15.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 118)

    16.  Le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure contentieuse afin de voir ses droits reconnus constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Ces préjudices sont réparables lorsqu’ils ne sont pas compensés par la satisfaction résultant de l’annulation de l’acte illégal.

      (voir point 119)

    17.  L’annulation d’un acte entaché d’illégalité ne peut constituer en elle-même une réparation adéquate lorsque l’acte attaqué comporte une appréciation explicitement négative des capacités de la partie requérante susceptible de la blesser.

      (voir point 120)

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