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Document 62016TJ0303
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 26 janvier 2022.
Mylan IRE Healthcare Ltd contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Autorisations de mise sur le marché des médicaments Tobramycin VVB et dénominations associées – Dérogation à l’exclusivité commerciale du Tobi Podhaler, contenant la substance active tobramycine – Article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 – Notion de “bénéfice notable” – Notion de “supériorité clinique” – Article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 847/2000 – Devoir de diligence – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-303/16.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 26 janvier 2022.
Mylan IRE Healthcare Ltd contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Autorisations de mise sur le marché des médicaments Tobramycin VVB et dénominations associées – Dérogation à l’exclusivité commerciale du Tobi Podhaler, contenant la substance active tobramycine – Article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 – Notion de “bénéfice notable” – Notion de “supériorité clinique” – Article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 847/2000 – Devoir de diligence – Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-303/16.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:25
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 26 janvier 2022 –
Mylan IRE Healthcare/Commission
(affaire T‑303/16)
« Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Autorisations de mise sur le marché des médicaments Tobramycin VVB et dénominations associées – Dérogation à l’exclusivité commerciale du Tobi Podhaler, contenant la substance active tobramycine – Article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 – Notion de “bénéfice notable” – Notion de “supériorité clinique” – Article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 847/2000 – Devoir de diligence – Erreur manifeste d’appréciation »
1. |
Procédure juridictionnelle – Intervention – Conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours non maintenues par la partie défenderesse – Irrecevabilité (Statut de la Cour de justice, art. 40, 4e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 142) (voir points 41-43) |
2. |
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Médicaments similaires à un médicament orphelin et présentant les mêmes substance active, indication thérapeutique, forme pharmaceutique, voie d’administration et dosage qu’un médicament de référence – Autorisation de mise sur le marché – Procédure hybride – Absence d’obligation de fournir des études cliniques afin de démontrer l’équivalence thérapeutique de ces médicaments [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 141/2000, art. 8, § 1 et 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/83, art. 8, § 3, i), et 10, § 1 et 3] (voir points 52-60) |
3. |
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Médicament à usage humain – Médicaments orphelins – Procédure de désignation d’un médicament comme médicament orphelin – Bénéfice notable – Critères d’appréciation – Critères identiques aux critères applicables à la supériorité clinique [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 141/2000, art. 3, § 1, b) ; règlement de la Commission no 847/2000, art. 3, § 2] (voir points 92-96, 113, 120, 121, 124, 131) |
4. |
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Médicaments similaires à un médicament orphelin déjà autorisé et ayant la même indication thérapeutique – Mise sur le marché – Exclusivité commerciale – Dérogation – Conditions – Supériorité clinique – Critères d’appréciation – Critères identiques aux critères applicables au bénéfice notable [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 141/2000, considérant 8 et art. 8, § 1 et 3 ; règlement de la Commission no 847/2000, art. 3, § 3, b) et d)] (voir points 99-102, 114, 116, 120, 124, 130, 132, 148) |
5. |
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Médicaments similaires à un médicament orphelin déjà autorisé et ayant la même indication thérapeutique – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché d’un tel médicament – Pouvoir d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 141/2000, art. 5) (voir points 103-107, 162) |
6. |
Rapprochement des législations – Législations uniformes – Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Médicaments similaires à un médicament orphelin déjà autorisé et ayant la même indication thérapeutique – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché d’un tel médicament – Violation du devoir de diligence – Violation du droit d’être entendu d’un tiers à la procédure – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, 47 et 48 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 141/2000, art. 5) (voir points 160, 161, 163-166, 170-172, 181) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 2083 final de la Commission, du 4 avril 2016, concernant, dans le cadre de l’article 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain « Tobramycin VVB et dénominations associées » contenant la substance active « tobramycine ».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mylan IRE Healthcare Ltd supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne et par UAB VVB, y compris ceux afférents à la procédure de substitution. |