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Document 62016TJ0191
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2021.
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE contre Commission européenne.
Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime.
Affaire T-191/16.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2021.
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE contre Commission européenne.
Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime.
Affaire T-191/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:707
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2021 –
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission
(affaire T‑191/16)
« Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime »
1. |
Procédure – Requête introductive d’instance – Mémoire en réplique – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Écrits annexés à la requête ou à la réplique – Recevabilité – Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d) (voir points 21, 22) |
2. |
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel visant une décision de la Commission formant titre exécutoire aux fins du recouvrement d’une créance – Compétence pour examiner tant les moyens contestant la légalité d’une telle décision que ceux tirés de la violation des obligations contractuelles à l’origine de l’adoption d’une telle décision (Art. 263 TFUE) (voir point 33) |
3. |
Commission – Compétences – Exécution du budget de l’Union – Créances de l’Union nées d’un contrat passé par une institution – Recouvrement par le biais d’une décision formant titre exécutoire – Pouvoir d’adopter une telle décision dans le cadre de relations contractuelles – Base juridique – Origine contractuelle de la créance – Défaut de pertinence (Art. 299, 1er al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 79, § 2) (voir points 39-43) |
4. |
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Décision de la Commission formant titre exécutoire aux fins du recouvrement d’une créance – Acte visant à produire des effets obligatoires en dehors du cadre contractuel et impliquant l’exercice des prérogatives de puissance publique – Compétence du juge de l’Union – Nécessité d’une clause compromissoire attribuant cette compétence – Recevabilité (Art. 263, et 299 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 79, § 2) (voir points 44, 45, 52, 53) |
5. |
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Recouvrement du financement des coûts considérés comme non éligibles (Art. 317 TFUE) (voir points 79-84) |
6. |
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve (voir points 110, 111) |
7. |
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles (voir points 146-148) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1080 final de la Commission, du 16 février 2016, relative au recouvrement d’un montant de 109415,20 euros, majoré des intérêts, versé à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée aux dépens. |