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Document 62016TJ0191

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2021.
    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE contre Commission européenne.
    Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime.
    Affaire T-191/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:707

      Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2021 –
    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission

    (affaire T‑191/16)

    « Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime »

    1. 

    Procédure – Requête introductive d’instance – Mémoire en réplique – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Écrits annexés à la requête ou à la réplique – Recevabilité – Conditions

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)

    (voir points 21, 22)

    2. 

    Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel visant une décision de la Commission formant titre exécutoire aux fins du recouvrement d’une créance – Compétence pour examiner tant les moyens contestant la légalité d’une telle décision que ceux tirés de la violation des obligations contractuelles à l’origine de l’adoption d’une telle décision

    (Art. 263 TFUE)

    (voir point 33)

    3. 

    Commission – Compétences – Exécution du budget de l’Union – Créances de l’Union nées d’un contrat passé par une institution – Recouvrement par le biais d’une décision formant titre exécutoire – Pouvoir d’adopter une telle décision dans le cadre de relations contractuelles – Base juridique – Origine contractuelle de la créance – Défaut de pertinence

    (Art. 299, 1er al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 79, § 2)

    (voir points 39-43)

    4. 

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Décision de la Commission formant titre exécutoire aux fins du recouvrement d’une créance – Acte visant à produire des effets obligatoires en dehors du cadre contractuel et impliquant l’exercice des prérogatives de puissance publique – Compétence du juge de l’Union – Nécessité d’une clause compromissoire attribuant cette compétence – Recevabilité

    (Art. 263, et 299 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 79, § 2)

    (voir points 44, 45, 52, 53)

    5. 

    Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Recouvrement du financement des coûts considérés comme non éligibles

    (Art. 317 TFUE)

    (voir points 79-84)

    6. 

    Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve

    (voir points 110, 111)

    7. 

    Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles

    (voir points 146-148)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1080 final de la Commission, du 16 février 2016, relative au recouvrement d’un montant de 109415,20 euros, majoré des intérêts, versé à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée aux dépens.

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