This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016TJ0088
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 janvier 2017.
Opko Ireland Global Holdings Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN – Marques nationales verbales antérieures ALPHA D 3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
Affaire T-88/16.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 janvier 2017.
Opko Ireland Global Holdings Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN – Marques nationales verbales antérieures ALPHA D 3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
Affaire T-88/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 janvier 2017 – Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(affaire T‑88/16)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN – Marques nationales verbales antérieures ALPHA D 3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 »
1. |
Marque de l’Union européenne–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office–Examen par la chambre de recours–Portée–Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet–Prise en compte–Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3) (voir points 46, 47, 49) |
2. |
Marque de l’Union européenne–Observations des tiers et opposition–Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition–Faculté de la partie opposante d’apporter des preuves à l’appui de l’opposition (Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 15, 18 et 19) (voir point 58) |
3. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Risque de confusion avec la marque antérieure–Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir points 65, 66, 76, 107) |
4. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Risque de confusion avec la marque antérieure–Appréciation du risque de confusion–Détermination du public pertinent–Niveau d’attention du public–Produits pharmaceutiques [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir points 67, 71-73) |
5. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Risque de confusion avec la marque antérieure–Marque verbale ALPHAREN et marques verbales ALPHA D 3 [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir points 74, 110) |
6. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Similitude entre les produits ou services concernés–Critères d’appréciation–Caractère complémentaire des produits–Produits pharmaceutiques [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir points 79-81) |
7. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Similitude entre les marques concernées–Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir points 89, 105) |
8. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires–Risque de confusion avec la marque antérieure–Similitude entre les marques concernées–Appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (voir point 101) |
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2015 (affaire R 2387/2014‑5), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries et Opko Ireland Global Holdings.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Opko Ireland Global Holdings Ltd est condamnée aux dépens. |