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Document 62016TJ0048
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2018.
Sigma Orionis SA contre Commission européenne.
Clause compromissoire – Septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) et programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention – Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-48/16.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2018.
Sigma Orionis SA contre Commission européenne.
Clause compromissoire – Septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) et programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention – Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-48/16.
Court reports – general
Affaire T‑48/16
Sigma Orionis SA
contre
Commission européenne
« Clause compromissoire – Septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) et programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention – Responsabilité non contractuelle »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2018
Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recours d’un bénéficiaire visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission – Absence de décision de la Commission de résilier la participation du requérant dans le programme – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité
(Art. 272 TFUE)
Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 129)
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Rapport final d’enquête et recommandations – Présomption de validité en l’absence d’une décision contraire du juge de l’Union – Déclaration d’invalidité du rapport par une juridiction nationale – Absence d’incidence
(Art. 272 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 3)
Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Contrôles et vérifications sur place – Respect des règles et pratiques en vigueur dans l’État membre concerné – Réserve au profit de l’application du droit de l’Union
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 3, § 3 ; règlement du Conseil no 2185/96, art. 6, § 1, al. 3)
Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Contrôles et vérifications sur place – Obligation pour les enquêteurs de l’OLAF d’être accompagnés par des officiers de police nationaux – Portée – Droit des personnes concernées par l’enquête de s’opposer à ces opérations et d’être informées de l’existence d’un tel droit – Absence
(Règlement du Conseil no 2185/96, art. 4 et 9)
Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Obligation de respect des droits fondamentaux – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, 51e considérant ; règlement du Conseil no 2185/96, 12e considérant)
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Niveau de protection – Droits fondamentaux garantis par la constitution d’un État membre – Possibilité pour un État membre de s’en prévaloir pour s’opposer à l’application d’un acte de l’Union conforme à la charte – Exclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 53)
Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Respect par les institutions de l’Union s’agissant des actes s’inscrivant dans un cadre contractuel – Obligation des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi
(Art. 5, § 4, TUE)
Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles
(Art. 317 TFUE)
Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Expertise – Pouvoir d’appréciation du Tribunal
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 88 et 91, e)]
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 340, al. 2, TFUE)
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation d’une disposition contractuelle – Exclusion – Exception – Coexistence de demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle
(Art. 340, al. 2, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(voir points 47, 51, 52)
Voir le texte de la décision.
(voir point 48)
Voir le texte de la décision.
(voir point 54)
Seules les juridictions de l’Union sont compétentes pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union. Dès lors, un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) demeure légal dans l’ordre juridique de l’Union tant qu’il n’a pas été invalidé par le juge de l’Union, et ce indépendamment du fait qu’une juridiction nationale a retenu l’invalidité d’un tel rapport dans le cadre d’une procédure pénale engagée dans l’État membre concerné contre une entreprise bénéficiaire de financement de subventions de l’Union.
Dans ces conditions, si, en exécution de l’arrêt de ladite juridiction nationale, le rapport de l’OLAF ne peut pas être utilisé dans le cadre de la procédure pénale engagée dans cet État membre, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre d’une procédure administrative relevant du droit de l’Union et encadrée par des dispositions contractuelles, la Commission peut se fonder sur ledit rapport de l’OLAF afin d’adopter des mesures de résiliation des conventions conclues avec l’entreprise ainsi que de suspension des paiements, tant que ce rapport n’a pas été invalidé par le juge de l’Union. Par ailleurs, la procédure menée devant la juridiction nationale ne saurait avoir une incidence sur un recours introduit par ladite entreprise devant le juge de l’Union, dès lors que, en ce qui concerne la compatibilité des mesures prises par la Commission avec les conventions de subvention et les règles rendues applicables par ces dernières, ce recours relève de la compétence exclusive du Tribunal en vertu de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec la clause compromissoire prévue dans lesdites conventions.
(voir points 62, 63, 66, 70)
Selon l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 883/2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2185/96, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, les contrôles et les vérifications sur place sont effectués par l’OLAF conformément aux règles et aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur. De ces dispositions, il résulte que les enquêtes et les vérifications sur place effectuées par l’OLAF s’insèrent dans un environnement marqué par l’application du droit national, mais que ce dernier doit s’effacer, en tout état de cause, au profit du droit de l’Union, chaque fois que le prévoient le règlement no 883/2013 ou le règlement no 2185/96.
(voir points 78, 79)
La question de la présence d’agents nationaux lors des contrôles et vérifications sur place effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est régie par le règlement no 2185/96, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, et est requise par ce dernier dans deux circonstances. D’une part, elle est nécessaire en cas d’opposition par un opérateur aux contrôles et aux vérifications effectuées par l’OLAF. D’autre part, la présence des agents nationaux doit être acceptée si ce sont ces derniers qui en formulent la demande.
Par ailleurs, il est vrai que le règlement no 2185/96 prévoit à son article 9 la situation où un opérateur économique s’oppose à des contrôles et des vérifications sur place menées par l’OLAF et, dans ce cas, que l’assistance des autorités nationales peut être requise et que les opérations effectuées par elles doivent alors se dérouler en conformité avec le droit national. Toutefois, cette disposition n’attribue pas aux opérateurs économiques le droit de s’opposer aux opérations envisagées par l’OLAF et a fortiori d’être informés de l’existence d’un tel droit, mais prévoit seulement que, en cas d’opposition, ils peuvent être contraints à accepter ces opérations, la force publique nationale pouvant être requise à cet effet dans les conditions prévues par le droit national.
(voir points 86, 94, 95, 110)
Les droits fondamentaux ont vocation à régir l’exercice des compétences qui sont attribuées aux institutions de l’Union, y compris dans un cadre contractuel, comme ils s’appliquent aux actes adoptés par les États membres dans le champ d’application du droit de l’Union. Cette portée générale des droits fondamentaux a pour conséquence que la Commission ne peut, sur la base d’informations recueillies par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en violation des droits fondamentaux, suspendre les paiements dus à un opérateur économique ou résilier les conventions la liant à un tel opérateur. En effet, selon le règlement no 883/2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, les enquêtes menées par ce dernier doivent être conformes aux droits fondamentaux. Cette obligation découle du considérant 51 de ce règlement. Le règlement no 2185/96, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, indique, quant à lui, à son considérant 12, que les contrôles et vérifications sur place s’effectuent dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
(voir points 102, 103, 105, 106)
Voir le texte de la décision.
(voir points 115, 116)
Consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, le principe de proportionnalité est un principe général de droit de l’Union requérant que les institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché dans les actions qu’elles entreprennent. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action utilisés par l’Union indépendamment de leur nature contractuelle ou autre. En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi.
(voir points 127, 128)
Voir le texte de la décision.
(voir points 138, 139, 154)
Voir le texte de la décision.
(voir point 155)
Voir le texte de la décision.
(voir points 160, 161)
La violation d’une disposition contractuelle par une institution ne peut, en elle-même, engager la responsabilité extracontractuelle de ladite institution à l’égard de l’une des parties avec laquelle elle a conclu le contrat contenant ladite disposition. En effet, dans un tel cas, l’illégalité imputable à ladite institution a une origine purement contractuelle et émane de son engagement en tant que partie contractante et non en raison d’une quelconque autre qualité comme celle d’autorité administrative. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’allégation d’une violation d’une disposition contractuelle à l’appui d’une demande en indemnité extracontractuelle doit être déclarée inopérante.
Toutefois, il ne peut être exclu que les responsabilités contractuelle et extracontractuelle d’une institution de l’Union puissent coexister à l’égard d’un de ses contractants. En effet, la nature des comportements illicites imputables à une institution causant un préjudice pouvant faire l’objet d’une demande en réparation extracontractuelle n’est pas prédéfinie. À supposer qu’une telle coexistence des responsabilités des institutions existe, elle ne serait toutefois possible qu’à condition que, d’une part, l’illégalité qui est imputée à l’institution en cause constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle, mais également à une obligation générale qui lui incombe, et, d’autre part, cette illégalité par rapport à ladite obligation générale ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat.
(voir points 162-164)