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Document 62016CO0107
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017.
Procédure pénale contre Giorgio Fidenato.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures d’urgence – Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 – Adoption et maintien de la mesure – Règlement (CE) no 1829/2003 – Article 34 – Règlement (CE) no 178/2002 – Articles 53 et 54 – Conditions d’application – Principe de précaution.
Affaire C-107/16.
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017.
Procédure pénale contre Giorgio Fidenato.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures d’urgence – Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 – Adoption et maintien de la mesure – Règlement (CE) no 1829/2003 – Article 34 – Règlement (CE) no 178/2002 – Articles 53 et 54 – Conditions d’application – Principe de précaution.
Affaire C-107/16.
Court reports – general
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017 –
Fidenato
(affaire C‑107/16) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures d’urgence – Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 – Adoption et maintien de la mesure – Règlement (CE) no 1829/2003 – Article 34 – Règlement (CE) no 178/2002 – Articles 53 et 54 – Conditions d’application – Principe de précaution »
1. |
Rapprochement des législations–Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés–Règlement no 1829/2003–Mesures d’urgence pouvant être adoptées pour faire face à un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement–État membre ayant informé officiellement la Commission de la nécessité de prendre de telles mesures–Produit autorisé par ledit règlement ou conformément à celui-ci n’étant pas, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement–Obligation pour la Commission d’adopter de telles mesures–Absence (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 53 et 54, § 1, et no 1829/2003, art. 34) (voir point 29, disp. 1) |
2. |
Rapprochement des législations–Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés–Règlement no 1829/2003–Prise en charge d’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement–Évaluation et gestion incombant à la Commission et au Conseil sous le contrôle du juge de l’Union–Adoption et mise en œuvre par les États membres de mesures d’urgence en l’absence d’une décision au niveau de l’Union–Compétence des juridictions nationales pour apprécier la légalité desdites mesures au regard des conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement no 1829/2003 et des conditions de procédure prévues à l’article 54 du règlement no 178/2002 (Art. 267, al. 2 et 3, TFUE ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 54, et no 1829/2003, art. 34) (voir points 34, 35, 41) |
3. |
Rapprochement des législations–Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés–Règlement no 1829/2003–Mesures d’urgence pouvant être adoptées pour faire face à un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement–État membre ayant informé officiellement la Commission de la nécessité de prendre de telles mesures–Commission n’ayant pas pris de telles mesures–Possibilité pour l’État membre de prendre de telles mesures au niveau national (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 53 et 54, et no 1829/2003, art. 34) (voir point 36, disp. 2) |
4. |
Rapprochement des législations–Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés–Règlement no 1829/2003–Mesures d’urgence pouvant être adoptées pour faire face à un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement–Possibilité pour les États membres d’adopter de telles mesures sur le seul fondement du principe de précaution, sans remplir les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement–Absence (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 7, 53 et 54, et no 1829/2003, art. 34) (voir points 39, 40, 42, 47, disp. 3) |
Dispositif
1) |
L’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, lu en combinaison avec l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que la Commission européenne n’est pas tenue d’adopter des mesures d’urgence, au sens de ce dernier article, lorsqu’un État membre l’informe officiellement, conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce dernier règlement, de la nécessité de prendre de telles mesures, dès lors qu’il n’est pas évident qu’un produit autorisé par le règlement no 1829/2003 ou conformément à celui-ci est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. |
2) |
L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec l’article 54 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, après avoir informé officiellement la Commission européenne de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence, et lorsque celle-ci n’a pris aucune mesure conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002, prendre de telles mesures au niveau national. |
3) |
L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec le principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres la faculté d’adopter, conformément à l’article 54 du règlement no 178/2002, des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ce principe, sans que les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement no 1829/2003 soient remplies. |
( 1 ) JO C 165 du 10.5.2016.