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Document 62016CO0028

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017.
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 – Déduction de la taxe payée en amont – Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques et non économiques – Société holding fournissant des services à ses filiales à titre gratuit.
Affaire C-28/16.

Court reports – general

Affaire C‑28/16

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 – Déduction de la taxe payée en amont – Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques et non économiques – Société holding fournissant des services à ses filiales à titre gratuit »

Sommaire – Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017

  1. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Activités économiques au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112–Immixtion d’un holding dans la gestion de ses filiales–Inclusion subordonnée à la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 2 de la directive

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 2 et 9, § 1)

  2. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Déduction de la taxe payée en amont–Assujetti exerçant à la fois des activités économiques et des activités non économiques–Société holding fournissant des services à ses filiales à titre gratuit–Droit à déduction–Services se rapportant à des opérations ne relevant pas du champ d’application de la directive 2006/112–Exclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 2, 9, 26, 167, 168 et 173)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 31-34)

  2.  Les articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que l’immixtion d’une société holding, telle que celle en cause au principal, dans la gestion de ses filiales, n’étant pas, lorsqu’elle n’a facturé à ses dernières ni le prix des services qu’elle a acquis dans l’intérêt de l’ensemble du groupe de sociétés ou de certaines de ses filiales ni la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, une « activité économique », au sens de cette directive, une telle société holding ne peut pas bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont pour ces services acquis, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des opérations ne relevant pas du champ d’application de cette directive.

    (voir point 48 et disp.)

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