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Document 62016CJ0685

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 septembre 2018.
    EV contre Finanzamt Lippstadt.
    Renvoi préjudiciel – Articles 63 à 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Déduction de bénéfices imposables – Participations détenues par une société mère dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège dans un État tiers – Dividendes distribués à la société mère – Déductibilité fiscale soumise à des conditions plus strictes que la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national non exonérée.
    Affaire C-685/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑685/16

    EV

    contre

    Finanzamt Lippstadt

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Münster)

    « Renvoi préjudiciel – Articles 63 à 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Déduction de bénéfices imposables – Participations détenues par une société mère dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège dans un État tiers – Dividendes distribués à la société mère – Déductibilité fiscale soumise à des conditions plus strictes que la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national non exonérée »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 septembre 2018

    1. Liberté d’établissement–Libre circulation des capitaux–Champ d’application–Législation fiscale–Impôt sur les sociétés–Imposition des dividendes–Traitement fiscal de dividendes distribués par une société résidente d’un pays tiers–Traitement fiscal fondé sur une réglementation nationale n’ayant pas pour objet de s’appliquer exclusivement en cas d’une influence décisive exercée par la société bénéficiaire sur la société distributrice–Inapplicabilité des dispositions régissant la liberté d’établissement–Applicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux

      (Art. 49 TFUE, 63 TFUE, 64 TFUE et 65 TFUE)

    2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements–Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers–Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993–Notion d’investissement direct–Participation d’un organe faîtier à concurrence de 100 % dans une sous-filiale résidente dans un État tiers–Inclusion–Notion de restriction existant le 31 décembre 1993–Réglementations nationales adoptées postérieurement à cette date restreignant le champ d’application d’une mesure nationale tant au niveau personnel que matériel–Modification du contexte législatif global–Exclusion

      (Art. 64, § 1, TFUE)

    3. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements–Restrictions–Législation fiscale–Impôt sur les sociétés–Imposition des dividendes–Déduction de bénéfices imposables–Participations détenues par une société mère dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège dans un État tiers–Dividendes distribués à la maison mère–Réglementation nationale soumettant la déductibilité desdits bénéfices à des conditions plus strictes que la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national non exonérée–Inadmissibilité–Justification–Absence

      (Art. 63 TFUE, 64 TFUE et 65 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 38-41, 43-46)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 72, 75, 77-79, 82)

    3.  Les articles 63 à 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet une déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège dans un État tiers à des conditions plus strictes que la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national non exonérée.

      Il découle de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que le caractère comparable ou non d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières (arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, point 48 et jurisprudence citée).

      D’autre part, seuls les critères de distinction pertinents établis par la législation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle législation reflète une différence de situation objective (arrêts du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 28, ainsi que du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, point 49).

      Or, à l’égard d’une législation nationale, telle que celle au principal, destinée à prévenir une double imposition en autorisant la déduction de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice d’exploitation les dividendes provenant de participations dans une ou plusieurs sociétés de capitaux, la situation de la société bénéficiant de dividendes distribués par des sociétés résidentes est comparable à celle d’une société bénéficiaire de revenus tirés de participations provenant de sociétés non-résidentes (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, point 62, et du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 113).

      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, pour qu’une législation nationale soit considérée comme visant à éviter les fraudes et les abus, son but spécifique doit être de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est de bénéficier indûment d’un avantage fiscal (arrêts du 5 juillet 2012, SIAT, C‑318/10, EU:C:2012:415, point 40, et du 7 septembre 2017, Eqiom et Enka, C‑6/16, EU:C:2017:641, point 30 et jurisprudence citée).

      Ainsi, une présomption générale de fraude et d’abus ne saurait justifier une mesure portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale garantie par le traité et la seule circonstance que la société distributrice des dividendes est située dans un État tiers ne saurait non plus fonder une présomption générale de fraude fiscale (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, A, C‑48/11, EU:C:2012:485, point 32 et jurisprudence citée).

      (voir points 88, 89, 92, 95, 96, 100 et disp.)

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