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Document 62016CJ0676

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018.
CORPORATE COMPANIES s.r.o. contre Ministerstvo financí ČR.
Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) – Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues – Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la société préconstituée.
Affaire C-676/16.

Affaire C‑676/16

CORPORATE COMPANIES s.r.o.

contre

Ministerstvo financí ČR

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)

« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) – Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues – Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la société préconstituée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018

Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60 – Champ d’application – Entreprise ayant pour objet social la vente de sociétés préconstituées – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/60, art. 2, § 1, point 3, c), et 3, point 7, a)]

L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses clients potentiels, aux fins d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.

(voir point 34 et disp.)

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