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Document 62016CJ0673

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018.
    Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne.
    Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous a) – Notion de “conjoint” – Mariage entre personnes de même sexe – Article 7 – Droit de séjour de plus de trois mois – Droits fondamentaux.
    Affaire C-673/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑673/16

    Relu Adrian Coman e.a.

    contre

    Inspectoratul General pentru Imigrări
    et
    Ministerul Afacerilor Interne

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea Constituţională)

    « Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous a) – Notion de “conjoint” – Mariage entre personnes de même sexe – Article 7 – Droit de séjour de plus de trois mois – Droits fondamentaux »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018

    1. Citoyenneté de l’Union–Dispositions du traité–Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres–Citoyen de l’Union retournant dans l’État membre de sa nationalité après avoir séjourné dans un autre État membre en sa seule qualité de citoyen de l’Union–Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d’un État tiers–Conditions–Séjour effectif du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil au titre de la directive 2004/38–Application par analogie des conditions d’octroi prévues par cette directive

      (Art. 21, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)

    2. Citoyenneté de l’Union–Dispositions du traité–Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres–Citoyen de l’Union retournant dans l’État membre de sa nationalité après avoir séjourné dans un autre État membre en sa seule qualité de citoyen de l’Union–Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d’un État tiers–Citoyen de l’Union ayant légalement conclu, dans l’État membre d’accueil, un mariage avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe–Refus de l’État membre de la nationalité du citoyen de l’Union d’accorder un droit de séjour sur son territoire audit ressortissant d’un État tiers, le droit national ne prévoyant pas le mariage entre personnes de même sexe–Inadmissibilité–Justification par des raisons liées à l’ordre public et à l’identité nationale–Absence

      (Art. 21, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1)

    3. Citoyenneté de l’Union–Dispositions du traité–Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres–Citoyen de l’Union retournant dans l’État membre de sa nationalité après avoir séjourné dans un autre État membre en sa seule qualité de citoyen de l’Union–Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d’un État tiers–Ressortissant d’un État tiers s’étant marié avec un citoyen de l’Union de même sexe, le mariage ayant été conclu dans un État membre conformément au droit de ce dernier–Droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre de la nationalité du citoyen de l’Union–Conditions

      (Art. 21, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 23-25)

    2.  Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

      (voir point 51, disp. 1)

    3.  L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la directive 2004/38.

      (voir point 56, disp 2)

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