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Document 62016CJ0647

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018.
Adil Hassan contre Préfet du Pas-de-Calais.
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Article 26, paragraphe 1 – Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis.
Affaire C-647/16.

Affaire C‑647/16

Adil Hassan

contre

Préfet du Pas-de-Calais

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le tribunal administratif de Lille)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Article 26, paragraphe 1 – Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge par l’État membre requis – Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 26, § 1)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre ayant formulé, auprès d’un autre État membre qu’il considère comme étant responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application des critères fixés par ce règlement, une requête aux fins de prise ou de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement adopte une décision de transfert et la notifie à ladite personne avant que l’État membre requis ait donné son accord explicite ou implicite à cette requête.

À cet égard, s’il devait être admis qu’une décision de transfert puisse être notifiée à la personne concernée avant que l’État membre requis ait répondu à la requête aux fins de prise ou de reprise en charge, il pourrait en résulter que cette personne soit tenue, pour contester cette décision, d’introduire un recours dans un délai expirant au moment où l’État membre requis est censé fournir sa réponse, voire, comme dans l’affaire au principal, avant que n’intervienne ladite réponse, dès lors que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement Dublin III, il appartient aux États membres de fixer le délai dans lequel la personne concernée peut exercer son droit à un recours effectif, la seule obligation imposée par cette disposition étant que ce délai présente un caractère raisonnable. Dans ces conditions, la personne concernée serait, le cas échéant, contrainte, de manière préventive, avant même que l’État membre requis ait répondu à la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, d’introduire, sur la base de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, un recours contre la décision de transfert ou une demande de révision de celle-ci. Du reste, la Cour a déjà jugé que, par principe, un tel recours ou une telle demande de révision ne peuvent intervenir que dans une situation où l’État membre requis a répondu favorablement à cette requête (voir, par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 60).

Par ailleurs, en ce qui concerne la circonstance, relevée au point 33 du présent arrêt, que, dans une situation telle que celle au principal, l’exécution d’une décision de transfert serait suspendue jusqu’à la réponse de l’État membre requis, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement Dublin III ne prévoit une telle suspension. Ainsi, admettre que la notification d’une telle décision, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Dublin III, puisse intervenir avant la réponse de l’État membre requis reviendrait, dans des ordres juridiques qui, à la différence de celui en cause au principal, ne prévoient pas la suspension d’une telle décision avant ladite réponse, à exposer la personne concernée au risque d’un transfert vers cet État membre avant même que celui-ci n’y ait consenti dans son principe. Au demeurant, dans la mesure où le règlement Dublin III a pour objectif, ainsi qu’il a été rappelé au point 56 du présent arrêt, d’établir une méthode claire et opérationnelle de la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, il ne saurait être admis que l’interprétation de l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement, par lequel le législateur a visé à renforcer la protection des droits de la personne concernée, puisse varier en fonction de la réglementation des États membres impliqués dans la procédure de détermination de l’État membre responsable.

Suivant la même logique, s’agissant du fait que le droit français ne permettrait pas le placement de la personne concernée en rétention administrative avant la notification à celle-ci de la décision de transfert, une telle difficulté qui, ainsi que le confirme la juridiction de renvoi, résulte exclusivement du droit national ne saurait remettre en cause l’interprétation de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Dublin III, telle que donnée au point 46 du présent arrêt. Du reste, il ressort clairement de l’article 28, paragraphes 2 et 3, de ce règlement que les États membres sont autorisés à placer les personnes concernées en rétention avant même que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge soit présentée à l’État membre requis, lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies, la notification de la décision de transfert ne constituant ainsi pas un préalable nécessaire à un tel placement (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, point 25, ainsi que du 13 septembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, points 25 à 27, 30 et 31).

(voir points 59, 60, 64-67, 74, 75 et disp.)

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