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Document 62016CJ0629

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2018.
Procédure engagée par CX.
Renvoi préjudiciel – Transports internationaux par route – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie – Article 9 – Protocole additionnel – Articles 41 et 42 – Libre prestation des services – Clause de standstill – Décision no 1/95 du Conseil d’association CE‑Turquie – Articles 5 et 7 – Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale restreignant le droit des entreprises de transport de marchandises ayant leur siège en Turquie de faire circuler leurs véhicules sur le territoire de l’État membre concerné – Obligation d’obtenir soit une autorisation octroyée dans les limites d’un contingent fixé au titre d’un accord bilatéral conclu entre ledit État membre et la Turquie, soit un permis délivré pour un seul transport présentant un intérêt public majeur.
Affaire C-629/16.

Affaire C‑629/16

Procédure engagée par CX

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Transports internationaux par route – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie – Article 9 – Protocole additionnel – Articles 41 et 42 – Libre prestation des services – Clause de standstill – Décision no 1/95 du Conseil d’association CE‑Turquie – Articles 5 et 7 – Libre circulation des marchandises – Réglementation nationale restreignant le droit des entreprises de transport de marchandises ayant leur siège en Turquie de faire circuler leurs véhicules sur le territoire de l’État membre concerné – Obligation d’obtenir soit une autorisation octroyée dans les limites d’un contingent fixé au titre d’un accord bilatéral conclu entre ledit État membre et la Turquie, soit un permis délivré pour un seul transport présentant un intérêt public majeur »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2018

  1. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre prestation des services – Services de transport – Notion – Circulation, sur le territoire d’un État membre, des véhicules d’entreprises de transport routier de marchandises ayant leur siège en Turquie soumise à une autorisation préalable – Autorisation octroyée indépendamment de la quantité de marchandises transportées – Inclusion – Conséquence – Inapplicabilité des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises entre la République de Turquie et l’Union

    (Accord d’association CEE-Turquie ; décision no 1/95 du Conseil d’association CE‑Turquie)

  2. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre prestation des services – Services de transport – Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie – Décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie – Absence de réglementation spécifique aux services de transport – Circulation, sur le territoire d’un État membre, des véhicules d’entreprises de transport routier de marchandises ayant leur siège en Turquie soumise à une autorisation préalable – Admissibilité – Condition

    (Accord d’association CEE-Turquie, art. 15 ; protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1, et 42 ; décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie)

  3. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre prestation des services – Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel – Effet direct – Champ d’application – Services de transport – Inclusion

    (Protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 37, 41-43)

  2.  Les dispositions de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, et de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises de transport routier de marchandises ayant leur siège en Turquie ne peuvent réaliser un tel transport à destination de cet État membre ou à travers le territoire de celui-ci que si elles disposent de documents qui sont délivrés dans les limites d’un contingent fixé pour ce type de transport au titre de l’accord bilatéral conclu entre ledit État membre et la République de Turquie ou qu’un permis leur a été délivré en vertu d’un intérêt public majeur, pour autant que cette réglementation ne comporte pas de nouvelle restriction à la libre prestation des services, au sens de l’article 41, paragraphe 1, dudit protocole additionnel, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 15 de l’accord CEE-Turquie et de l’article 42, paragraphe 1, du protocole additionnel que les dispositions du droit de l’Union applicables aux transports et les actes pris en application de ces dispositions peuvent être étendus, par le Conseil d’association, à la République de Turquie en tenant compte notamment de la situation géographique de celle-ci. Or, jusqu’à présent, le Conseil d’association n’a pris aucune mesure visant à étendre à la République de Turquie les dispositions du droit de l’Union applicables aux services de transport, de sorte que, en l’état actuel du développement de l’association entre cet État tiers et l’Union, il n’existe aucune réglementation spécifique dans ce domaine. Ainsi, aussi longtemps que le Conseil d’association n’aura pas adopté de règles relatives aux services de transport, conformément à l’article 15 de l’accord CEE-Turquie et à l’article 42, paragraphe 1, du protocole additionnel, les conditions d’accès des transporteurs turcs au marché des transports de l’Union demeureront régies par les réglementations nationales des États membres et par les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République de Turquie.

    (voir points 45-47, 58 et disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 48-50)

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