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Document 62016CJ0585

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018.
    Serin Alheto contre Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
    Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Personnes enregistrées auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA) – Existence d’un “premier pays d’asile”, pour un réfugié de Palestine, dans la zone d’opération de l’UNRWA – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par le juge des besoins de protection internationale – Examen de motifs d’irrecevabilité.
    Affaire C-585/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑585/16

    Serin Alheto

    contre

    Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

    « Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Personnes enregistrées auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA) – Existence d’un “premier pays d’asile”, pour un réfugié de Palestine, dans la zone d’opération de l’UNRWA – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par le juge des besoins de protection internationale – Examen de motifs d’irrecevabilité »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018

    1. Actes des institutions–Directives–Exécution par les États membres–Dispositions nationales relevant du champ d’application d’une directive–Dispositions nationales antérieures à la directive susceptibles d’assurer la conformité du droit national à celle-ci–Inclusion

    2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2011/95–Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale–Directive 2013/32–Procédure d’examen d’une demande de protection internationale–Demande introduite par une personne enregistrée auprès de l’UNRWA–Obligation de vérifier l’existence d’une protection ou d’une assistance effective de la part de l’UNRWA pour cette personne

      [Directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 12, § 1, a), et 2013/32, art. 10, § 2]

    3. Actes des institutions–Directives–Effet–Inexécution par un État membre–Droit des particuliers d’invoquer la directive–Conditions

      (Art. 288, al. 3, TFUE)

    4. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2004/83–Directive 2011/95–Conditions d’octroi du statut de réfugié–Personne bénéficiant d’une protection ou d’une assistance d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat pour les réfugiés–Exclusion du statut de réfugié–Cessation de ladite assistance–Effet direct–Transposition–Application d’office

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 12, § 1, a) ; directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 1, a)]

    5. Droit de l’Union européenne–Interprétation–Méthodes–Interprétation littérale, systématique et téléologique

    6. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2011/95–Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale–Directive 2013/32–Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale–Droit à un recours effectif–Obligation d’examiner les éléments de fait et de droit–Portée–Personne bénéficiant d’une protection ou d’une assistance d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat pour les réfugiés

      [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 12, § 1, a), et 2013/32, art. 46, § 3]

    7. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale–Directive 2013/32–Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale–Droit à un recours effectif–Obligation d’examiner les éléments de fait et de droit–Portée–Motifs d’irrecevabilité de la demande de protection internationale–Inclusion–Conditions

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 33, § 2, et 46, § 3)

    8. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale–Directive 2013/32–Procédure d’examen d’une demande de protection internationale–Concept de premier pays d’asile–Demandeur jouissant d’une protection suffisante dans un pays, à un autre titre que réfugié–Notion–Personne enregistrée auprès de l’UNRWA–Inclusion–Conditions

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 35, al. 1, b)]

    9. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale–Directive 2013/32–Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale–Droit à un recours effectif–Annulation de la décision initiale–Absence de normes de procédure communes concernant la compétence pour l’adoption d’une nouvelle décision–Obligation d’adopter une nouvelle décision dans un bref délai

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 46, § 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 77)

    2.  L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que le traitement d’une demande de protection internationale introduite par une personne enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) nécessite un examen de la question de savoir si cette personne bénéficie d’une protection ou d’une assistance effective de la part de cet organisme, pourvu que cette demande n’ait pas été préalablement écartée sur le fondement d’un motif d’irrecevabilité ou sur le fondement d’une cause d’exclusion autre que celle énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95.

      (voir point 90, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 98)

    4.  L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doivent être interprétés en ce sens :

      qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne prévoit pas ou qui transpose incorrectement la cause de cessation de l’application de la cause d’exclusion du statut de réfugié qu’ils contiennent ;

      qu’ils sont d’effet direct, et

      qu’ils peuvent être appliqués même si le demandeur de la protection internationale ne s’y est pas expressément référé.

      (voir point 101, disp. 2)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 108)

    6.  L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie en première instance d’un recours contre une décision relative à une demande de protection internationale, est tenue d’examiner tant les éléments de fait et de droit, tels que l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 à la situation du demandeur, dont l’organe ayant pris cette décision a tenu ou aurait pu tenir compte, que ceux qui sont survenus après l’adoption de ladite décision.

      Ainsi, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 énonce que, pour se conformer à l’article 46, paragraphe 1, de celle-ci, les États membres liés par cette directive doivent veiller à ce que la juridiction auprès de laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ». À cet égard, l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Une telle appréciation permet, en effet, de traiter la demande de protection internationale de manière exhaustive sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à l’autorité responsable de la détermination. De son côté, l’adjectif « complet » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 confirme que le juge est tenu d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait pu tenir compte que de ceux qui sont survenus après l’adoption de la décision par cette autorité. Quant aux termes « le cas échéant », figurant dans le membre de phrase « y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] », ils mettent en évidence, ainsi que l’a exposé la Commission lors de l’audience, le fait que l’examen complet et ex nunc incombant au juge ne doit pas nécessairement porter sur l’examen au fond des besoins de protection internationale et qu’il peut donc concerner la recevabilité de la demande de protection internationale, lorsque le droit national le permet en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

      (voir points 106, 111-113, 115, 118, disp. 3)

    7.  L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que l’exigence d’un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique peut également porter sur les motifs d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visés à l’article 33, paragraphe 2, de cette directive, lorsque le droit national le permet, et que, dans le cas où la juridiction saisie du recours envisage d’examiner un motif d’irrecevabilité qui n’a pas été examiné par l’autorité responsable de la détermination, elle doit procéder à une audition du demandeur afin de permettre à celui-ci d’exposer en personne, dans une langue qu’il maîtrise, son point de vue concernant l’applicabilité dudit motif à sa situation particulière.

      (voir point 130, disp. 4)

    8.  L’article 35, premier alinéa, sous b), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’une personne enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) doit, si elle bénéficie d’une protection ou d’une assistance effective de cet organisme dans un pays tiers ne correspondant pas au territoire dans lequel elle réside habituellement mais faisant partie de la zone d’opération dudit organisme, être considérée comme jouissant d’une protection suffisante dans ce pays tiers, au sens de cette disposition, lorsque celui-ci :

      s’engage à réadmettre l’intéressé après que celui-ci a quitté son territoire pour demander une protection internationale dans l’Union européenne, et

      reconnaît ladite protection ou assistance de l’UNRWA et adhère au principe de non-refoulement, permettant ainsi à l’intéressé de séjourner sur son territoire en sécurité, dans des conditions de vie dignes et aussi longtemps que les risques encourus dans le territoire de la résidence habituelle le rendent nécessaire.

      (voir point 143, disp. 5)

    9.  L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il n’instaure pas de normes de procédure communes en ce qui concerne la compétence pour l’adoption d’une nouvelle décision relative à une demande de protection internationale après l’annulation, par la juridiction saisie du recours, de la décision initiale prise sur cette demande. Toutefois, la nécessité d’assurer un effet utile à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive et de garantir un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, en cas de renvoi du dossier à l’organe quasi juridictionnel ou administratif visé à l’article 2, sous f), de ladite directive, une nouvelle décision soit adoptée dans un bref délai et soit conforme à l’appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l’annulation.

      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 porte uniquement sur l’« examen » du recours et ne concerne donc pas la suite d’une éventuelle annulation de la décision faisant l’objet de ce recours. Cela étant, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 serait privé de tout effet utile s’il était admis que, après le prononcé d’un jugement par lequel la juridiction de première instance a procédé, conformément à cette disposition, à une appréciation complète et ex nunc des besoins de protection internationale du demandeur en vertu de la directive 2011/95, ledit organe puisse prendre une décision allant à l’encontre de cette appréciation ou puisse laisser écouler un laps de temps considérable, susceptible d’accroître le risque que des éléments nécessitant une nouvelle appréciation actualisée surviennent.

      (voir points 145, 147, 149, disp. 6)

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