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Document 62016CJ0559

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2017.
    Birgit Bossen e.a. contre Brussels Airlines SA/NV.
    Renvoi préjudiciel – Transport – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 7, paragraphe 1 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Vol effectué sur plusieurs segments – Notion de “distance” à prendre en considération.
    Affaire C-559/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑559/16

    Birgit Bossen e.a.

    contre

    Brussels Airlines SA/NV

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Hamburg)

    « Renvoi préjudiciel – Transport – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 7, paragraphe 1 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Vol effectué sur plusieurs segments – Notion de “distance” à prendre en considération »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2017

    1. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol–Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol–Applicabilité en cas de retard important–Principe d’égalité de traitement

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 3e considérant et art. 5, 6 et 7)

    2. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol–Droit à indemnisation en cas de retard–Vol effectué sur plusieurs segments–Notion de « distance »–Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 7, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 18-22)

    2.  L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que la notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce, quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue.

      Il y a donc lieu de ne tenir compte, lors de la détermination du montant de l’indemnisation, que de la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, abstraction faite d’éventuels vols de correspondance.

      Plus particulièrement, la Cour a précisé qu’à la base de leur indemnisation se trouve le désagrément consistant à avoir subi une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à la planification initiale de leur transport, telle que constatée, y compris dans le cas des vols avec correspondances, à l’arrivée à leur destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, point 35). Or, eu égard au caractère du désagrément ainsi subi, d’éventuelles différences dans la distance effectivement parcourue n’influent en elles-mêmes aucunement sur l’ampleur d’un tel désagrément.

      (voir points 29, 31-33 et disp.)

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