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Document 62016CJ0558

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2018.
    Procédure engagée par Doris Margret Lisette Mahnkopf.
    Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen.
    Affaire C-558/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑558/16

    Procédure engagée par Doris Margret Lisette Mahnkopf

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammergericht Berlin)

    « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2018

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Champ d’application – Disposition nationale prévoyant, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant – Inclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 1er, § 1)

    L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.

    Aux termes de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») : « Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d’un des époux, la répartition des acquêts se fait par majoration de la part légale du conjoint survivant à raison d’un quart de l’héritage ; que les époux aient effectivement réalisé de tels acquêts est sans importance à cet égard. »

    Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 93 de ses conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte, selon les informations dont dispose la Cour, non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Dans ces conditions, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de la succession à attribuer au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. Une telle disposition concerne, dès lors, principalement la succession du conjoint décédé et non pas le régime matrimonial. Par conséquent, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, se rapporte à la matière successorale aux fins du règlement no 650/2012.

    Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé notamment au point 102 de ses conclusions, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre d’une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69 du règlement no 650/2012. Il convient dès lors de constater que la réalisation des objectifs du certificat successoral européen serait considérablement entravée dans une situation telle que celle en cause au principal, si ledit certificat ne comportait pas l’information complète relative aux droits de l’époux survivant concernant la masse successorale.

    (voir points 18, 40, 42-44 et disp.)

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