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Document 62016CJ0507

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 novembre 2017.
Entertainment Bulgaria System EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous a), article 169, sous a), article 214, paragraphe 1, sous d) et e), et articles 289 et 290 – Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée en amont – Opérations réalisées en aval dans d’autres États membres – Régime de franchise de la taxe dans l’État membre dans lequel le droit à déduction est exercé.
Affaire C-507/16.

Affaire C‑507/16

Entertainment Bulgaria System EOOD

contre

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous a), article 169, sous a), article 214, paragraphe 1, sous d) et e), et articles 289 et 290 – Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée en amont – Opérations réalisées en aval dans d’autres États membres – Régime de franchise de la taxe dans l’État membre dans lequel le droit à déduction est exercé »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 novembre 2017

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Procédure d’autoliquidation – Obligation d’immatriculation du destinataire et/ou fournisseur des prestations de services relevant d’une procédure d’autoliquidation – Réglementation nationale refusant le droit à déduction de ladite taxe au destinataire immatriculé – Réunion des conditions de fond du droit à déduction et identification de l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée – Inadmissibilité – Réglementation nationale refusant également la déduction à un assujetti bénéficiant dans son État membre d’établissement d’un régime de franchise de taxe – Admissibilité

[Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162, art. 168, a), 169, a), et 214, § 1, d) et e)]

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation d’un État membre qui empêche un assujetti, établi sur le territoire de cet État membre, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en amont dans cet État membre pour des services fournis par des assujettis établis dans d’autres États membres et utilisés pour fournir des prestations de services dans d’autres États membres que l’État membre dans lequel est établi cet assujetti, au motif que celui-ci est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’un ou l’autre des deux cas visés à l’article 214, paragraphe 1, sous d) et e), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162. En revanche, l’article 168, sous a), et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre qui empêche un assujetti, établi sur le territoire de cet État membre et qui y bénéficie d’un régime de franchise de taxe, d’exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en amont dans cet État pour des services fournis par des assujettis établis dans d’autres États membres et utilisés pour fournir des prestations de services dans d’autres États membres que l’État membre dans lequel est établi cet assujetti.

(voir point 45 et disp.)

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