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Document 62016CJ0506

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017.
    José Joaquim Neto de Sousa contre Estado português.
    Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Directive 84/5/CEE – Directive 90/232/CEE – Conducteur responsable de l’accident ayant causé le décès de son conjoint, passager du véhicule – Législation nationale excluant l’indemnisation du préjudice matériel subi par le conducteur responsable de l’accident.
    Affaire C-506/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑506/16

    José Joaquim Neto de Sousa

    contre

    Estado português

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Tribunal da Relação do Porto)

    « Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Directive 84/5/CEE – Directive 90/232/CEE – Conducteur responsable de l’accident ayant causé le décès de son conjoint, passager du véhicule – Législation nationale excluant l’indemnisation du préjudice matériel subi par le conducteur responsable de l’accident »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017

    Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166, 84/5 et 90/232 – Réglementation nationale excluant l’indemnisation du préjudice matériel subi par le conducteur responsable de l’accident – Admissibilité

    (Directives du Conseil 72/166, 84/5, telle que modifiée par la directive 2005/14, et 90/232)

    La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale qui exclut le droit pour le conducteur d’un véhicule automobile, responsable, par sa faute, d’un accident de la circulation à la suite duquel son conjoint, passager de ce véhicule, est décédé, d’être indemnisé du préjudice matériel qu’il a subi en raison de ce décès.

    Dans l’affaire au principal, il convient de relever que le droit à indemnisation de M. Neto de Sousa est affecté en raison non pas d’une limitation de la couverture de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs par des dispositions en matière d’assurance, mais du régime national de responsabilité civile applicable.

    En effet, la législation nationale en cause au principal, telle qu’interprétée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), a pour effet d’exclure le conducteur d’un véhicule automobile, en tant que responsable d’un accident de la circulation, du droit d’être indemnisé du propre préjudice qu’il a subi à la suite de cet accident. Cette législation n’est donc pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers qui serait établie dans le chef de l’assuré (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 35).

    Dans ces conditions, il convient de constater que la législation nationale en cause au principal n’affecte pas la garantie, prévue par le droit de l’Union, que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, soit couverte par une assurance conforme aux première, deuxième et troisième directives (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, point 38). Cette considération n’est pas remise en cause par le fait que le préjudice matériel subi par M. Neto de Sousa découle du décès de son épouse, passagère du véhicule qu’il conduisait lorsqu’il a causé l’accident. En effet, les informations fournies par la juridiction de renvoi semblent indiquer que l’affaire en cause au principal ne porte pas sur le droit à indemnisation du préjudice subi par une victime ayant la qualité de passager d’un véhicule impliqué dans un sinistre, mais sur celui subi par le conducteur responsable de ce sinistre.

    (voir points 33-38 et disp.)

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