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Document 62016CJ0499

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017.
    AZ contre Minister Finansów.
    Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, point 1 – Denrées alimentaires – Pâtisseries et viennoiseries – Date de durabilité minimale ou date limite de consommation – Principe de neutralité fiscale.
    Affaire C-499/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑499/16

    AZ

    contre

    Minister Finansów

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

    « Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, point 1 – Denrées alimentaires – Pâtisseries et viennoiseries – Date de durabilité minimale ou date limite de consommation – Principe de neutralité fiscale »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit aux denrées alimentaires – Pâtisseries et viennoiseries – Réglementation nationale prévoyant un taux réduit en fonction de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation – Admissibilité – Condition – Respect du principe de neutralité – Critère – Caractère semblable des biens ou des prestations de services – Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 98)

    L’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas – pour autant que le principe de neutralité fiscale est respecté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier – à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux pâtisseries et aux viennoiseries fraîches au seul critère de leur « date de durabilité minimale » ou de leur « date limite de consommation ».

    À cet égard, il convient de noter que, selon l’article 98, paragraphe 3, de la directive TVA, les États membres peuvent recourir à la NC lorsqu’ils appliquent les taux réduits aux catégories qui se réfèrent à des biens, afin de délimiter avec précision la catégorie concernée. Cependant, il convient de constater que le recours à la NC n’est qu’une manière parmi d’autres de délimiter avec précision la catégorie concernée.

    Ainsi, dans la mesure où le critère lié à un certain nombre de jours de conservation délimite avec précision la catégorie concernée, il y a lieu de constater que cette application sélective du taux réduit de TVA à un aspect concret et spécifique des biens inclus dans l’une des catégories de ladite annexe III est, en principe, compatible avec l’article 98 de la directive TVA.

    Toutefois, afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de vérifier si une législation nationale, telle que celle en cause au principal, porte atteinte au principe de neutralité fiscale.

    Il découle d’une jurisprudence constante que ce principe s’oppose à ce que des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente du point de vue de la TVA (arrêt du 11 septembre 2014, K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, point 24 et jurisprudence citée).

    Pour ce qui est de l’appréciation du caractère semblable des biens ou des prestations de services concernés, qui appartient en définitive au juge national, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de tenir principalement compte du point de vue du consommateur moyen. Des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu’ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation, et lorsque les différences existantes n’influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’un ou à l’autre desdits biens ou prestations de services (arrêt du 11 septembre 2014, K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, point 25).

    (voir points 25, 28-31, 36 et disp.)

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