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Document 62016CJ0472

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018.
    Jorge Luís Colino Sigüenza contre Ayuntamiento de Valladolid e.a.
    Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale – Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante – Article 4, paragraphe 1 – Interdiction des licenciements motivés par un transfert – Exception – Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47.
    Affaire C-472/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑472/16

    Jorge Luís Colino Sigüenza

    contre

    Ayuntamiento de Valladolid e.a.

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale – Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante – Article 4, paragraphe 1 – Interdiction des licenciements motivés par un transfert – Exception – Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018

    1. Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Transfert–Notion–Critères

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)

    2. Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale–Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante–Mise à la disposition du nouvel adjudicataire de l’ensemble des moyens matériels, appartenant au cédant, assignés auparavant au précédent adjudicataire–Inclusion

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)

    3. Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi–Notion–Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale–Licenciement à la suite de la cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante–Inclusion–Conditions–Vérification par la juridiction de renvoi

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 4, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 29-33)

    2.  L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels.

      Il importe de souligner, tout d’abord, que dans une situation telle que celle en cause au principal, les moyens matériels, tels que les instruments de musique, les installations et les locaux apparaissent comme des éléments indispensables à l’exercice de l’activité économique en cause, cette dernière ayant trait à la gestion d’une académie de musique. Or, en l’occurrence, il est constant que l’administration communale de Valladolid a mis à la disposition du nouvel adjudicataire l’ensemble des moyens matériels qu’elle avait assignés au précédent adjudicataire.

      Il s’ensuit qu’une interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 qui exclurait du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle les éléments corporels indispensables au déroulement de l’activité en cause n’ont jamais cessé d’appartenir au cédant (l’administration communale de Valladolid) priverait ladite directive d’une partie de son effet utile (voir arrêt du 26 novembre 2015, Aira Pascual et Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, point 40).

      De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la suspension temporaire, pendant seulement quelques mois, des activités de l’entreprise n’est pas de nature à exclure que l’entité économique en cause au principal ait maintenu son identité et donc à écarter l’existence d’un transfert d’entreprise au sens de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 31).

      (voir points 35, 39, 41, 46, disp. 1)

    3.  L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances, telles que celles en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour « des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi », au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

      (voir point 55, disp. 2)

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