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Document 62016CJ0449

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juin 2017.
Kerly Del Rosario Martinez Silva contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Comune di Genova.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Prestations familiales – Directive 2011/98/UE – Article 12 – Droit à l’égalité de traitement – Ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique.
Affaire C-449/16.

Court reports – general

Affaire C‑449/16

Kerly Del Rosario Martinez Silva

contre

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
et
Comune di Genova

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d’appello di Genova)

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Prestations familiales – Directive 2011/98/UE – Article 12 – Droit à l’égalité de traitement – Ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juin 2017

  1. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Réglementation de l’Union–Champ d’application matériel–Prestations visées et prestations exclues–Critères de distinction

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3, § 1)

  2. Sécurité sociale–Prestations familiales–Notion–Allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs–Inclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 1er, z), et 3, § 1, j)]

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’immigration–Procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre–Directive 2011/98–Droit à l’égalité de traitement–Réglementation nationale refusant à un titulaire d’un permis unique le bénéfice d’une allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants–Inadmissibilité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/98, art. 2, c), 3, c), et 12 ; directive du Conseil 2003/109]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 20-22)

  2.  Quant à la question de savoir si une prestation donnée relève des prestations familiales visées à l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004, il y a lieu de relever que, selon l’article 1er, sous z), de ce règlement, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I de ce règlement. La Cour a déjà jugé que les termes « compenser les charges de famille » doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12, EU:C:2013:568, point 55 et jurisprudence citée).

    S’agissant de la prestation en cause dans l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que, d’une part, l’ANF est versée aux bénéficiaires qui en font la demande dès lors que les conditions liées au nombre d’enfants mineurs et aux revenus prévues à l’article 65 de la loi no 448/1998 sont réunies. Cette prestation est, par conséquent, octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur, sur la base d’une situation légalement définie. D’autre part, l’ANF consiste en une somme d’argent versée chaque année auxdits bénéficiaires et visant à compenser les charges de famille. Il s’agit donc bien d’une prestation en espèces destinée, au moyen d’une contribution publique au budget familial, à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants.

    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une prestation telle que l’ANF constitue une prestation de sécurité sociale, relevant des prestations familiales visées à l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004.

    (voir points 23-25)

  3.  L’article 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, ne peut obtenir le bénéfice d’une prestation telle que l’allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs instaurée par la legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (loi no 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement), du 23 décembre 1998.

    À cet égard, il ressort de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, lu en combinaison avec l’article 3, sous c), de celle-ci, que doivent notamment bénéficier de l’égalité de traitement prévue à la première de ces dispositions les ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national. Or, tel est le cas d’un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, puisque, en vertu de cette disposition, ce permis permet à un tel ressortissant de résider légalement sur le territoire de l’État membre qui l’a délivré, pour y travailler.

    Toutefois, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, de la directive 2011/98, les États membres peuvent limiter les droits conférés au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de cette directive aux travailleurs issus de pays tiers, sauf à l’égard de ceux qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous b), second alinéa, de ladite directive, les États membres peuvent décider que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de celle-ci, relatif aux prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis à séjourner sur ce territoire afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à y travailler sous couvert d’un visa.

    Ainsi, à l’instar de la directive 2003/109, la directive 2011/98 prévoit, en faveur de certains ressortissants de pays tiers, un droit à l’égalité de traitement, qui constitue la règle générale, et énumère les dérogations à ce droit que les États membres ont la faculté d’établir. Ces dérogations ne sauraient dès lors être invoquées que si les instances compétentes dans l’État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de celles-ci (voir, par analogie, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, points 86 et 87).

    (voir points 27-29, 32 et disp.)

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