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Document 62016CJ0404

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2017.
    Lombard Ingatlan Lízing Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.
    Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Effet direct – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, de résiliation ou de résolution – Réduction en cas de non-paiement total ou partiel – Distinction – Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des redevances.
    Affaire C-404/16.

    Affaire C‑404/16

    Lombard Ingatlan Lízing Zrt.

    contre

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    « Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Effet direct – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, de résiliation ou de résolution – Réduction en cas de non-paiement total ou partiel – Distinction – Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des redevances »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2017

    1. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Base d’imposition–Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix–Notions–Contrat de crédit-bail à transfert de propriété ferme résilié pour non-paiement des redevances–Inclusion

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 90, § 1)

    2. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Base d’imposition–Article 90, § 1, de la directive 2006/112–Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix–Effet direct–Contrat de crédit-bail définitivement résilié en raison du non-paiement des échéances dues par le crédit-preneur–Réglementation nationale qualifiant une telle résiliation de non-paiement, et non pas d’acte au sens de l’article 90, § 2, de la directive 2006/112, interdisant ainsi la réduction de la base imposable pour un tel non-paiement–Absence d’incidence

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 90, § 1 et 2)

    1.  Les notions d’« annulation », de « résiliation » et de « résolution » utilisées à l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles comprennent le cas où, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail à transfert de propriété ferme, le crédit-bailleur ne peut plus réclamer le paiement du loyer au crédit-preneur au motif qu’il a résilié le contrat de crédit-bail pour inexécution de celui-ci par le crédit-preneur.

      (voir point 34, disp. 1)

    2.  Dans le cas où il a été mis définitivement fin à un contrat de crédit-bail en raison du non-paiement des échéances dues par le crédit-preneur, le crédit-bailleur peut invoquer l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 à l’encontre d’un État membre pour obtenir la réduction de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, bien que le droit national applicable, d’une part, qualifie un tel cas de « non-paiement » au sens du paragraphe 2 de cet article et, d’autre part, ne permette pas de réduction de la base imposable en cas de non-paiement.

      (voir point 45, disp. 2)

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