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Document 62016CJ0382

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018.
    Hornbach-Baumarkt-AG contre Finanzamt Landau.
    Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur les sociétés – Réglementation d’un État membre – Détermination du revenu imposable des sociétés – Avantage consenti à titre gracieux par une société résidente à une société non‑résidente à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance – Rectification des revenus imposables de la société résidente – Absence de rectification des revenus imposables en cas d’avantage identique octroyé par une société résidente à une autre société résidente à laquelle elle est liée par de tels liens – Restriction à la liberté d’établissement – Justification.
    Affaire C-382/16.

    Affaire C‑382/16

    Hornbach-Baumarkt-AG

    contre

    Finanzamt Landau

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz)

    « Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur les sociétés – Réglementation d’un État membre – Détermination du revenu imposable des sociétés – Avantage consenti à titre gracieux par une société résidente à une société non‑résidente à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance – Rectification des revenus imposables de la société résidente – Absence de rectification des revenus imposables en cas d’avantage identique octroyé par une société résidente à une autre société résidente à laquelle elle est liée par de tels liens – Restriction à la liberté d’établissement – Justification »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Détermination du revenu imposable – Avantages anormaux ou bénévoles consentis entre sociétés se trouvant dans des liens d’interdépendance – Réglementation nationale prévoyant l’imposition, dans le chef d’une société résidente, des seuls avantages consentis par celle-ci à une société non-résidente – Admissibilité – Condition – Réglementation nationale permettant la production des preuves des raisons commerciales sous-tendant lesdits avantages – Vérification incombant à la juridiction nationale

    [Art. 43 CE et 48 CE (devenus art. 49 TFUE et 54 TFUE)]

    L’article 43 CE (devenu article 49 TFUE), lu en combinaison avec l’article 48 CE (devenu article 54 TFUE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les revenus d’une société résidente d’un État membre, qui a consenti à une société établie dans un autre État membre, à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance, des avantages dans des conditions qui s’écartent de celles dont auraient convenu, dans des circonstances identiques ou similaires, des tiers indépendants les uns des autres, doivent être calculés comme ils l’auraient été si les conditions dont auraient convenu de tels tiers avaient été applicables et faire l’objet d’une rectification, alors qu’il n’est pas procédé à une telle rectification des revenus imposables lorsque ces mêmes avantages ont été consentis par une société résidente à une autre société résidente, à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation en cause au principal donne la possibilité au contribuable résident de prouver que les conditions convenues l’ont été pour des raisons commerciales résultant de sa position d’associé de la société non-résidente.

    (voir point 59 et disp.)

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