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Document 62016CJ0367

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 janvier 2018.
Dawid Piotrowski.
Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution obligatoire – Article 3, point 3 – Mineurs – Exigence de vérification de l’âge minimal pour être tenu pénalement responsable ou appréciation au cas par cas des conditions supplémentaires prévues par le droit de l’État membre d’exécution pour pouvoir concrètement poursuivre ou condamner un mineur.
Affaire C-367/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑367/16

Dawid Piotrowski

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution obligatoire – Article 3, point 3 – Mineurs – Exigence de vérification de l’âge minimal pour être tenu pénalement responsable ou appréciation au cas par cas des conditions supplémentaires prévues par le droit de l’État membre d’exécution pour pouvoir concrètement poursuivre ou condamner un mineur »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 janvier 2018

  1. Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen–Mineurs–Champ d’application–Personnes n’ayant pas atteint l’âge requis par le droit de l’État membre d’exécution pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine du mandat

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 3, point 3)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen–Mineurs–Applicabilité de conditions supplémentaires prévues par le droit de l’État membre d’exécution pour pouvoir concrètement poursuivre ou condamner un mineur–Absence

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 3, point 3)

  1.  L’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit uniquement refuser la remise des personnes mineures faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, n’ont pas l’âge requis pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci.

    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584 oblige l’autorité judiciaire d’exécution à refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen si la personne qui fait l’objet de celui-ci ne peut, en raison de son âge, être tenue « pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution ». Il ressort ainsi des termes de l’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584 que le motif de non-exécution prévu par cette disposition ne vise pas les personnes mineures en général, mais se réfère uniquement à celles qui n’ont pas atteint l’âge requis, en vertu du droit de l’État membre d’exécution, pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci.

    (voir points 28, 29, 38, disp. 1)

  2.  L’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que, pour décider de la remise d’une personne mineure faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet État membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’une personne mineure pour de tels faits.

    (voir point 62, disp. 2)

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