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Document 62016CJ0359

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 février 2018.
Procédure pénale contre Altun e.a.
Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Certificat E 101 – Force probatoire – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse.
Affaire C-359/16.

Court reports – general

Affaire C‑359/16

Procédure pénale

contre

Altun e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Certificat E 101 – Force probatoire – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 février 2018

  1. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Législation applicable–Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur–Certificat E 101 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement–Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres–Limites–Obligation de reconsidération en cas de doutes émis par une institution d’un autre État membre–Procédure de conciliation devant la commission administrative de sécurité sociale en cas de désaccord–Procédure en manquement en cas de non-conciliation

    [Art. 4, § 3, TUE ; art. 259 TFUE ; règlements du Conseil no 1408/71, art. 14, point 1, a), 80 et 84 bis, § 3, et no 574/72, art. 11, § 1, a)]

  2. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Législation applicable–Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur–Certificat E 101 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement–Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres ainsi que des juridictions de ces derniers–Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse–Demande de l’État membre de détachement de réexamen et de retrait dudit certificat à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire concluant à son obtention frauduleuse–Abstention de l’institution émettrice de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat–Droit du juge national d’écarter le certificat

    [Règlements du Conseil no 1408/71, art. 14, point 1, a), et no 574/72, art. 11, § 1, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 38-45)

  2.  L’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude.

    En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2007, Kofoed, C‑321/05, EU:C:2007:408, point 38, et du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C‑251/16, EU:C:2017:881, point 27).

    En particulier, la constatation d’une fraude repose toutefois sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif.

    Ainsi, d’une part, l’élément objectif consiste dans le fait que les conditions requises aux fins de l’obtention et de l’invocation d’un certificat E 101, prévues au titre II du règlement no 1408/71 et rappelées au point 34 du présent arrêt, ne sont pas remplies.

    D’autre part, l’élément subjectif correspond à l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché.

    L’obtention frauduleuse d’un certificat E 101 peut ainsi découler d’une action volontaire, telle que la présentation erronée de la situation réelle du travailleur détaché ou de l’entreprise détachant ce travailleur, ou d’une omission volontaire, telle que la dissimulation d’une information pertinente, dans l’intention d’éluder les conditions d’application de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71.

    (voir points 49-53, 61 et disp.)

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