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Document 62016CJ0353

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2018.
MP contre Secretary of State for the Home Department.
Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Directive 2004/83/CE – Article 2, sous e) – Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire – Article 15, sous b) – Risque d’atteinte grave à la santé psychologique du demandeur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Personne ayant été soumise à la torture dans son pays d’origine.
Affaire C-353/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑353/16

MP

contre

Secretary of State for the Home Department

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Supreme Court of the United Kingdom)

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Directive 2004/83/CE – Article 2, sous e) – Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire – Article 15, sous b) – Risque d’atteinte grave à la santé psychologique du demandeur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Personne ayant été soumise à la torture dans son pays d’origine »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2018

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire – Articles 2, sous e), et 15, sous b) – Torture ou traitements inhumains ou dégradants – Notion – Risque d’atteinte grave à la santé physique et psychologique d’un ressortissant d’un pays tiers en cas de renvoi dans son pays d’origine, en raison d’un traumatisme découlant d’actes de torture subis dans le passé – Inclusion – Condition – Privation de soins infligée intentionnellement dans le pays d’origine – Vérification par la juridiction nationale

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), et 15, b)]

L’article 2, sous e), et l’article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lus à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

La présente affaire concerne donc non pas la protection contre l’éloignement découlant, en vertu de l’article 3 de la CEDH, de l’interdiction d’exposer une personne à des traitements inhumains ou dégradants, mais la question distincte de savoir si l’État membre d’accueil est tenu d’accorder le statut conféré par la protection subsidiaire au titre de la directive 2004/83 au ressortissant d’un pays tiers ayant été torturé par les autorités de son pays d’origine et dont les sévères séquelles psychologiques pourraient s’aggraver de manière substantielle, avec le risque sérieux qu’il se suicide, en cas de renvoi dans ledit pays.

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, sous e), de cette directive, un ressortissant d’un pays tiers ne peut bénéficier de la protection subsidiaire que s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas de renvoi dans son pays d’origine, il court un risque réel de subir un des trois types d’atteintes graves définies à l’article 15 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, point 30 et jurisprudence citée). Parmi les atteintes graves définies à l’article 15 de la directive 2004/83, figurent, au point b) de cet article, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine.

Dans ce contexte, il convient de relever, en premier lieu, que la circonstance que la personne concernée a été victime, dans le passé, d’actes de torture perpétrés par les autorités de son pays d’origine ne permet pas de justifier, à elle seule, que lui soit reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à un moment où il n’existe plus de risque réel que de tels actes de torture se reproduisent en cas de renvoi dans ce pays.

Il convient toutefois de relever, en deuxième lieu, que la demande de décision préjudicielle concerne, selon les indications figurant dans le dossier soumis à la Cour, un ressortissant d’un pays tiers qui a non seulement été victime, dans le passé, d’actes de torture de la part des autorités de son pays d’origine, mais qui, en outre, même s’il ne risque plus de subir de nouveau de tels actes en cas de renvoi dans ce pays, souffre, encore actuellement, de sévères séquelles psychologiques, consécutives à ces actes de torture passés, qui, selon des constatations médicales dûment établies, s’aggraveraient de manière substantielle, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, s’il y était renvoyé. Toutefois, une telle aggravation substantielle ne peut être considérée, en tant que telle, comme un traitement inhumain ou dégradant infligé audit ressortissant dans son pays d’origine, au sens de l’article 15, sous b), de ladite directive.

À cet égard, il convient d’examiner, comme y invite la décision de renvoi, l’incidence que peut avoir l’absence, dans le pays d’origine de la personne concernée, d’une infrastructure de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales résultant des actes de torture perpétrés par les autorités de ce pays. Il y a lieu, à ce propos, de rappeler que la Cour a déjà jugé que les atteintes graves visées à l’article 15, sous b), de la directive 2004/83 ne peuvent résulter simplement des insuffisances générales du système de santé du pays d’origine. Le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers, atteint d’une maladie grave, résultant de l’inexistence de traitements adéquats dans son pays d’origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant, ne saurait suffire à justifier l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, points 35 et 36).

(voir points 28-30, 35, 45, 49-51, 58 et disp.)

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