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Document 62016CJ0335
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 2017.
VG Čistoća d.o.o. contre Đuro Vladika et Ljubica Vladika.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 2008/98/CE – Récupération des coûts de la gestion des déchets – Principe du pollueur-payeur – Notion de “détenteurs de déchets” – Prix réclamé pour la gestion des déchets – Redevance spécifique destinée à financer des investissements en capital.
Affaire C-335/16.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 2017.
VG Čistoća d.o.o. contre Đuro Vladika et Ljubica Vladika.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 2008/98/CE – Récupération des coûts de la gestion des déchets – Principe du pollueur-payeur – Notion de “détenteurs de déchets” – Prix réclamé pour la gestion des déchets – Redevance spécifique destinée à financer des investissements en capital.
Affaire C-335/16.
Court reports – general
Affaire C‑335/16
VG Čistoća d.o.o.
contre
Đuro Vladika
et
Ljubica Vladika
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Općinski sud u Velikoj Gorici)
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 2008/98/CE – Récupération des coûts de la gestion des déchets – Principe du pollueur-payeur – Notion de “détenteurs de déchets” – Prix réclamé pour la gestion des déchets – Redevance spécifique destinée à financer des investissements en capital »
Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 2017
Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Coût de l’élimination des déchets supporté par les détenteurs – Application du principe du pollueur-payeur – Réglementation nationale prévoyant une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers et non sur la base des quantités effectivement produites – Admissibilité – Condition – Caractère proportionné des coûts – Appréciation par le juge national
(Art. 192 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 14 et 15, § 1)
L’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, un prix calculé sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte, ainsi que le paiement par les usagers, en leur qualité de détenteurs des déchets, d’une redevance supplémentaire dont le produit vise à financer des investissements en capital nécessaires au traitement des déchets, leur recyclage inclus. Il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si cela ne conduit pas à imputer à certains « détenteurs » des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. Pour ce faire, la juridiction nationale pourra, notamment, tenir compte de critères liés au type de biens immeubles occupés par les usagers, à la surface et à l’affectation de ces biens, à la capacité productive des « détenteurs », au volume des conteneurs mis à la disposition des usagers ainsi qu’à la fréquence du ramassage, dans la mesure où ces paramètres sont de nature à influencer directement le montant des coûts de la gestion des déchets.
En l’état actuel du droit de l’Union, il n’existe aucune réglementation adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE qui imposerait aux États membres une méthode précise s’agissant du financement du coût de l’élimination des déchets urbains, de sorte que ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité. Dans ces conditions, recourir à des critères de facturation fondés sur le volume du conteneur mis à la disposition des usagers, en fonction notamment de la surface des biens immeubles qu’ils occupent ainsi que de l’affectation de ceux-ci, peut permettre de calculer les coûts de l’élimination de ces déchets et de les répartir entre les différents détenteurs, dans la mesure où ce paramètre est de nature à influencer directement le montant desdits coûts (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C‑254/08, EU:C:2009:479, points 48 et 50).
(voir points 26, 32 et disp.)