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Document 62016CJ0330

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1er juin 2017.
    Piotr Zarski contre Andrzej Stadnicki.
    Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée – Retards de paiement de loyer – Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive – Réglementation nationale – Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats.
    Affaire C-330/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑330/16

    Piotr Zarski

    contre

    Andrzej Stadnicki

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie)

    « Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée – Retards de paiement de loyer – Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive – Réglementation nationale – Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1er juin 2017

    Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive – Retards de paiement de loyer intervenus postérieurement à la transposition de cette directive – Réglementation nationale excluant du champ d’application temporel de ladite directive de tels contrats – Admissibilité

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 6, § 3, et 2011/7, art. 12, § 4)

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date.

    Ainsi, s’agissant du libellé de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, il convient de relever que le législateur de l’Union utilise l’expression « contrats conclus » et non celle de « transactions commerciales », reprise dans d’autres dispositions de cette directive. L’examen du libellé de cette disposition conduit donc à considérer que, en recourant à l’expression « contrats conclus », le législateur de l’Union a entendu permettre aux États membres de faire échapper au champ d’application de la directive 2011/7 les relations contractuelles conclues avant le 16 mars 2013, dans leur intégralité, y compris les effets qui découlent desdites relations contractuelles et se matérialisent après cette date.

    Il s’ensuit que, lorsqu’un État membre a usé de la faculté qui lui est reconnue à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, les contrats conclus avant le 16 mars 2013 demeurent, sous réserve de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35, régis par cette dernière directive, y compris pour leurs effets futurs, nonobstant le fait que cette dernière directive est, en principe, abrogée, à compter de la même date. Dans ce cas, la directive 2011/7 ne saurait s’appliquer aux effets de tels contrats, intervenant à compter du 16 mars 2013, puisque ceux-ci ne peuvent à la fois relever des dispositions de la directive 2000/35 et de la directive 2011/7.

    Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à des paiements dus après le 16 mars 2013 ne peuvent relever des dispositions de la directive 2011/7, lorsque le contrat, en vertu duquel ces paiements doivent être honorés, a été conclu avant cette date et que l’État membre concerné a fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7.

    (voir points 27, 29, 32-34 et disp.)

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