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Document 62016CJ0291

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017.
Schweppes SA contre Red Paralela SL et Red Paralela BCN SL.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Marques parallèles – Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) – Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession – Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits.
Affaire C-291/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑291/16

Schweppes SA

contre

Red Paralela SL
et
Red Paralela BCN SL

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Marques parallèles – Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) – Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession – Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Compétence du juge national–Établissement et appréciation des faits du litige–Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées–Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile–Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal–Absence de compétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE)

  3. Rapprochement des législations–Marques–Directive 2008/95–Épuisement du droit conféré par la marque–Cession d’une marque à un tiers limitée à une partie du territoire de l’Espace économique européen–Opposition du titulaire de la marque dans un État membre à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre–Inadmissibilité–Conditions

    (Art. 36 TFUE ; directive du Conseil 2008/95, art. 7, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 21, 23)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 24)

  3.  L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

    le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

    ou

    il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.

    Par un tel comportement, qui a pour effet que la marque du titulaire ne remplit plus sa fonction essentielle de façon indépendante dans le cadre territorial qui lui est propre, le titulaire a lui-même porté atteinte à cette fonction, voire dénaturé celle-ci. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir de la nécessité de sauvegarder ladite fonction pour s’opposer à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre où cette marque est désormais détenue par ledit tiers.

    (voir points 40, 55 et disp.)

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