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Document 62016CJ0281

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 octobre 2017.
Vereniging Hoekschewaards Landschap contre Staatssecretaris van Economische Zaken.
Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision d’exécution (UE) 2015/72 – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique – Réduction de la superficie d’un site – Erreur scientifique – Validité.
Affaire C-281/16.

Affaire C‑281/16

Vereniging Hoekschewaards Landschap

contre

Staatssecretaris van Economische Zaken

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision d’exécution (UE) 2015/72 – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique – Réduction de la superficie d’un site – Erreur scientifique – Validité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 octobre 2017

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Sites d’importance communautaire – Réduction de la superficie d’un site à la demande de l’État membre concerné – Absence d’erreur scientifique commise lors de l’inscription du site – Obligation de la Commission de rejeter la demande – Adoption d’une décision portant réduction du site concerné – Inadmissibilité – Annulation

(Directive du Conseil 92/43, art. 4, § 1 ; décision de la Commission 2015/72)

La décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission, du 3 décembre 2014, arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, est invalide, en tant que, par cette décision, le site Haringvliet (NL 1000015) a été inscrit sur cette liste sans que le Leenheerenpolder en fasse partie.

À cet égard, le gouvernement néerlandais a confirmé, lors de l’audience, que le Royaume des Pays-Bas n’avait pas invoqué l’existence d’une « erreur scientifique » lorsqu’il a soumis à la Commission sa proposition de réduction de la superficie du SIC Haringvliet. En outre, de son côté, la Commission n’a fourni à la Cour aucun élément scientifique probant de nature à établir qu’une telle erreur aurait entaché cette proposition initiale. En conséquence, la Commission ne pouvait légalement, à l’occasion de la huitième actualisation de la liste des SIC pour la région biogéographique atlantique par la décision d’exécution 2015/72, se fonder sur l’existence d’une erreur scientifique commise initialement pour inscrire le site Haringvliet sur cette liste sans y inclure le Leenheerenpolder.

(voir points 38-41 et disp.)

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