Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0276

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017.
    Prequ' Italia Srl contre Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
    Renvoi préjudiciel – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’être entendu – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 244 – Recouvrement d’une dette en matière douanière – Absence d’audition préalable du destinataire avant l’adoption d’un avis d’imposition rectificatif – Droit du destinataire d’obtenir la suspension de l’exécution de l’avis rectificatif – Absence de suspension automatique en cas d’introduction d’un recours administratif – Renvoi aux conditions prévues à l’article 244 du code des douanes.
    Affaire C-276/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑276/16

    Prequ’ Italia Srl

    contre

    Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

    « Renvoi préjudiciel – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’être entendu – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 244 – Recouvrement d’une dette en matière douanière – Absence d’audition préalable du destinataire avant l’adoption d’un avis d’imposition rectificatif – Droit du destinataire d’obtenir la suspension de l’exécution de l’avis rectificatif – Absence de suspension automatique en cas d’introduction d’un recours administratif – Renvoi aux conditions prévues à l’article 244 du code des douanes »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017

    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée – Avis d’imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l’absence d’une audition préalable – Réglementation nationale se limitant à prévoir la possibilité de demander la suspension de l’exécution de l’avis jusqu’à son éventuelle réformation – Absence de suspension automatique – Absence de restriction de l’octroi du sursis à l’exécution en cas de doutes sur la conformité de l’avis à la réglementation douanière ou en cas de crainte de dommage irréparable – Violation des droits de la défense – Absence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 244)

    Le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts doit être interprété en ce sens que les droits de la défense du destinataire d’un avis d’imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l’absence d’une audition préalable de l’intéressé, ne sont pas violés si la réglementation nationale qui permet à l’intéressé de contester cet acte dans le cadre d’un recours administratif se limite à prévoir la possibilité de demander la suspension de l’exécution de cet acte jusqu’à son éventuelle réformation en renvoyant à l’article 244 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, sans que l’introduction d’un recours administratif suspende automatiquement l’exécution de l’acte attaqué, dès lors que l’application de l’article 244, deuxième alinéa, dudit règlement par les autorités douanières, ne restreint pas l’octroi du sursis à l’exécution lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision attaquée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable soit à craindre pour l’intéressé.

    S’agissant de décisions de recouvrement en matière douanière, c’est en raison de l’intérêt général de l’Union de recouvrir ses recettes propres dans les meilleurs délais que l’article 244, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit que l’introduction d’un recours contre un avis d’imposition n’a pour effet de suspendre l’exécution de cet avis que lorsqu’il y a des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou lorsqu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 68).

    Les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du code des douanes, devant être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, les dispositions nationales de mise en application des conditions prévues à l’article 244, deuxième alinéa, du code des douanes pour l’octroi d’un sursis à l’exécution doivent, en l’absence d’une audition préalable, assurer que ces conditions ne sont pas appliquées ou interprétées de façon restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, points 69 et 70).

    Dès lors que le destinataire d’avis d’imposition rectificatifs tels que ceux en cause au principal a la possibilité d’obtenir le sursis à l’exécution desdits actes jusqu’à leur réformation éventuelle et que, dans le cadre de la procédure administrative, les conditions visées à l’article 244 du code des douanes ne sont pas appliquées de façon restrictive, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, il n’est pas porté atteinte au respect des droits de la défense du destinataire des avis d’imposition rectificatifs.

    (voir points 58, 59, 61, 63 et disp.)

    Top