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Document 62016CJ0262

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 octobre 2017.
Shields & Sons Partnership contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 296, paragraphe 2 – Article 299 – Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles – Exclusion du régime commun – Conditions – Notion de “catégorie de producteurs agricoles”.
Affaire C-262/16.

Affaire C‑262/16

Shields & Sons Partnership

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 296, paragraphe 2 – Article 299 – Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles – Exclusion du régime commun – Conditions – Notion de “catégorie de producteurs agricoles” »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 octobre 2017

  1. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Régimes particuliers–Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles–Possibilité d’exclure un producteur agricole dudit régime–Liste exhaustive des motifs d’exclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 296, § 2, 297 à 299)

  2. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Régimes particuliers–Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles–Catégorie de producteurs agricoles–Notion–Producteurs agricoles récupérant un montant substantiellement plus élevé en étant assujettis audit régime qu’en relevant du régime normal ou régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée–Exclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 296, § 2)

  1.  L’article 296, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit de manière exhaustive l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un État membre peut exclure un producteur agricole du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.

    À cet égard, il convient de relever que l’article 296, paragraphe 2, de la directive TVA mentionne uniquement la possibilité d’exclure du bénéfice du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles ainsi que les producteurs pour lesquels l’application du régime normal de TVA ou des modalités simplifiées prévues à l’article 281 de cette directive ne présente pas de difficultés administratives.

    Or, ni les objectifs dudit régime forfaitaire ni le contexte dans lequel l’article 296, paragraphe 2, de la directive TVA s’insère n’impliquent de considérer que le législateur ait entendu admettre d’autres motifs d’exclusion.

    Certes, l’un des objectifs poursuivis par le régime forfaitaire est de permettre aux agriculteurs qui y sont soumis de compenser les coûts de TVA que ces derniers ont supportés en raison de leur activité. Toutefois, le risque de surcompensation de la TVA est pris en considération par l’article 299 de cette directive au regard de l’ensemble des agriculteurs forfaitaires. À cet effet, cet article interdit aux États membres de fixer les pourcentages forfaitaires de compensation à des niveaux qui auraient pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont.

    Par ailleurs, les articles 297 à 299 de ladite directive prévoient que la fixation de ces pourcentages est opérée globalement par chaque État membre au regard des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Dès lors, l’article 299 de la même directive ne saurait justifier l’adoption d’une décision d’exclure, à titre individuel, un producteur agricole du régime forfaitaire au vu des remboursements obtenus par application desdits pourcentages.

    (voir points 36-39, 44, disp. 1)

  2.  L’article 296, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que les producteurs agricoles à l’égard desquels il a été constaté que le montant qu’ils récupèrent en tant qu’adhérents au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles est substantiellement plus élevé que le montant qu’ils récupéreraient en étant assujettis au régime normal ou au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas constituer une catégorie de producteurs agricoles au sens de cette disposition.

    À cet égard, l’article 296, paragraphe 2, de la directive TVA énonce les possibilités d’exclusion des producteurs agricoles du régime forfaitaire, en précisant qu’une telle exclusion peut notamment concerner des catégories de producteurs agricoles, sans pour autant définir la notion de « catégories de producteurs agricoles ».

    Certes, une telle notion renvoie à l’activité exercée par les producteurs agricoles concernés, lesquels, pour former une catégorie, doivent posséder une ou plusieurs caractéristiques communes.

    Il n’en reste pas moins que, eu égard au principe de sécurité juridique, les catégories de producteurs agricoles, visées à cet article 296, paragraphe 2, doivent être énoncées sur la base de critères objectifs, clairs et précis, par la législation nationale ou, le cas échéant, par l’autorité exécutive, habilitée à cet égard par le législateur national. En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, ces critères doivent être fixés à l’avance, en ce sens que la catégorie relevant de l’exclusion doit être définie a priori et in abstracto, afin que tout producteur agricole, lors de l’éventuelle décision d’adhérer au régime, soit en mesure d’apprécier s’il appartient à la catégorie relevant de l’exclusion et s’il continuera par la suite à appartenir à cette catégorie.

    Ainsi, un producteur agricole doit pouvoir effectuer ex ante une analyse individuelle de sa situation afin de déterminer s’il fait partie, au regard des critères objectifs fixés par cette législation, d’une catégorie de producteurs exclue du régime forfaitaire. À l’inverse, une catégorie de producteurs agricoles, au sens de l’article 296, paragraphe 2, de la directive TVA, ne saurait être définie par référence à un critère qui ne permettrait pas aux personnes concernées de procéder à une telle analyse individuelle, sauf à méconnaître les exigences de clarté et de certitude des situations juridiques.

    (voir points 46-49, 51, disp. 2)

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