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Document 62016CJ0204

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2017.
SolarWorld AG contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 – Article 3 – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté – Caractère détachable.
Affaire C-204/16 P.

Court reports – general

Affaire C‑204/16 P

SolarWorld AG

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 – Article 3 – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté – Caractère détachable »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2017

  1. Pourvoi–Moyens–Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal–Irrecevabilité–Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal–Recevabilité

    [Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

  2. Recours en annulation–Objet–Annulation partielle–Condition–Caractère détachable des dispositions contestées–Disposition d’un règlement du Conseil exonérant de droits antidumping certaines importations faisant l’objet d’un engagement accepté par la Commission–Annulation entraînant une modification de la substance du règlement–Condition non remplie

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1238/2013, art. 1er et 3)

  3. Pourvoi–Moyens–Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi–Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58)

  4. Droits fondamentaux–Droit à une protection juridictionnelle effective–Limites–Respect des conditions de recevabilité d’un recours–Recours en annulation partielle à l’encontre d’un règlement instituant un droit antidumping

    (Art. 263, al. 4, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1238/2013)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 22-25)

  2.  Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, dans le cadre de son examen de la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre l’article 3 du règlement d’exécution no 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, que ledit article n’était pas détachable du reste des dispositions de ce règlement.

    En effet, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’étant possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte, il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci.

    À cet égard, il résulte des dispositions contenues aux articles 1er et 3 du règlement d’exécution no 1238/2013 que ce dernier article établit, au moyen de l’engagement relatif à un prix minimal à l’importation, une exemption du paiement des droits antidumping institués en vertu de cet article 1er, dans les limites d’un certain volume annuel d’importations. Le législateur de l’Union, lors de l’adoption de ce règlement, a mis en place des mesures de défense commerciale constituant un ensemble ou un « paquet ». Ledit règlement impose, ainsi, deux mesures distinctes et complémentaires, qui visent à atteindre un résultat commun, à savoir l’élimination de l’effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union du dumping chinois relatif aux produits concernés tout en préservant l’intérêt de cette industrie.

    Le règlement d’exécution no 1238/2013 étant fondé sur la possibilité d’appliquer alternativement ces deux mesures de nature distincte, les producteurs-exportateurs chinois peuvent se prévaloir de l’engagement relatif à un prix minimal à l’importation accepté par la Commission, au sens de l’article 3 dudit règlement, et ainsi éviter qu’un droit antidumping ad valorem, tel que prévu à l’article 1er du même règlement, ne soit imposé sur leurs produits. Or, l’annulation de cet article 3 éliminerait une telle possibilité et ferait disparaître l’alternative que le législateur de l’Union a voulu offrir aux producteurs-exportateurs chinois lors de l’adoption du règlement litigieux. Compte tenu des différences quant aux conséquences économiques liées à ces deux types de mesures de défense commerciale, une telle annulation affecterait ainsi la substance même du règlement litigieux.

    L’application de l’engagement relatif à un prix minimal concernait la grande majorité des cas dès l’adoption du règlement d’exécution no 1238/2013. Cet engagement apparaît donc comme ayant vocation à s’appliquer de manière principale dans le cadre des importations en provenance de Chine concernées par ledit règlement d’exécution. Dans de telles circonstances, l’annulation dudit engagement affecterait nécessairement la substance de ce règlement.

    (voir points 36, 40, 44, 50, 53, 55)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 62, 63)

  4.  L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union. La protection conférée par l’article 47 de la charte n’exige pas non plus qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre les actes législatifs de l’Union.

    Dans ces conditions, le fait qu’une société ne saurait intenter un recours uniquement contre une partie non dissociable du règlement d’exécution no 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, n’est pas de nature à violer ses droits qui découlent de l’article 47 de la charte dans la mesure où cette société pouvait attaquer ledit règlement dans son intégralité. Elle pouvait, en effet, sous réserve de remplir les conditions pour la qualité à agir prévues à l’article 263, paragraphe 4, TFUE, attaquer le règlement litigieux directement devant le Tribunal tout en demandant de suspendre les effets de cette annulation jusqu’à l’adoption par les institutions de l’Union des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt d’annulation, ou contester la validité du règlement litigieux devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger la Cour par la voie de questions préjudicielles.

    (voir points 65, 66, 68)

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