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Document 62016CJ0202

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2017.
    Commission européenne contre République hellénique.
    Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Site de mise en décharge des déchets de Temploni (Grèce).
    Affaire C-202/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2017 – Commission/Grèce

    (affaire C‑202/16) ( 1 )

    « Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Site de mise en décharge des déchets de Temploni (Grèce) »

    1. 

    Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 37)

    2. 

    Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 38)

    3. 

    Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Obligation d’assurer la stabilité des masses de déchets – Portée – Dépassement de la hauteur maximale prévue en droit national – Manquement – Violation des obligations de conformité d’une décharge avec les exigences de la directive et de la procédure d’admission des déchets sur le site de décharge

    [Directive du Conseil 1999/31, art. 8, a), et 11, § 1, et annexe I, point 6]

    (voir points 42-44)

    4. 

    Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets – Obligation de résultat – Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre – Limites – Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l’environnement – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13)

    (voir points 47-49)

    5. 

    États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 52)

    Dispositif

    1)

    En tolérant une exploitation du site de mise en décharge de déchets de Temploni (Grèce) ne répondant pas aux conditions et aux exigences fixées par la législation environnementale de l’Union européenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que de l’article 8, sous a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’annexe I de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.

    2)

    La République hellénique est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 200 du 6.6.2016.

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