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Document 62016CJ0196
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 juillet 2017.
Comune di Corridonia e.a. contre Provincia di Macerata et Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 85/337/CEE – Directive 2011/92/UE – Possibilité de procéder, a posteriori, à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’une installation de production d’énergie à partir de biogaz en service en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation.
Affaires jointes C-196/16 et C-197/16.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 juillet 2017.
Comune di Corridonia e.a. contre Provincia di Macerata et Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 85/337/CEE – Directive 2011/92/UE – Possibilité de procéder, a posteriori, à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’une installation de production d’énergie à partir de biogaz en service en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation.
Affaires jointes C-196/16 et C-197/16.
Court reports – general
Affaires jointes C‑196/16 et C‑197/16
Comune di Corridonia e.a.
contre
Provincia di Macerata
et
Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche)
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 85/337/CEE – Directive 2011/92/UE – Possibilité de procéder, a posteriori, à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’une installation de production d’énergie à partir de biogaz en service en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 juillet 2017
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337 – Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalablement à l’autorisation – Omission de l’évaluation – Obligation pour les autorités d’y remédier – Portée – Évaluation effectuée à titre de régularisation après la construction et la mise en service de l’installation concernée – Conditions
(Art. 4 TUE ; directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2009/31, art. 2, § 1)
En cas d’omission d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement exigée par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, le droit de l’Union, d’une part, exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette omission et, d’autre part, ne s’oppose pas, à ce qu’une évaluation de ces incidences soit effectuée à titre de régularisation, après la construction et la mise en service de l’installation concernée, à condition :
– |
que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer, et |
– |
qu’une évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation. |
(voir point 43 et disp.)