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Document 62016CJ0153

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 avril 2017.
Commission européenne contre République de Slovénie.
Manquement d’État – Stockage inapproprié d’une grande quantité de pneus usés – Décharge ne respectant pas les exigences fixées par les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Danger persistant et continu pour l’environnement et la santé humaine.
Affaire C-153/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 avril 2017 – Commission/Slovénie

(affaire C‑153/16) ( 1 )

« Manquement d’État – Stockage inapproprié d’une grande quantité de pneus usés – Décharge ne respectant pas les exigences fixées par les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Danger persistant et continu pour l’environnement et la santé humaine »

1. 

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE)

(voir point 50)

2. 

Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation d’assurer la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement – Portée – Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 12 et 13)

(voir points 60-62, 71-76)

3. 

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

(Art. 4, § 3, TUE ; art. 258 TFUE)

(voir point 69)

Dispositif

1)

En ayant toléré dans une gravière située sur le territoire de la commune de Lovrenc na Dravskem polju (Slovénie) un danger permanent et durable pour l’environnement et la santé humaine, en raison du stockage inapproprié de grandes quantités de pneus hors d’usage, du mélange de ces derniers avec d’autres déchets et de leur mise en décharge en méconnaissance des prescriptions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive, et des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République de Slovénie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux-tiers de ceux de la Commission européenne.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens.


( 1 ) JO C 222 du 20.6.2016.

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