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Document 62016CJ0144

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2017.
    Município de Palmela contre Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações.
    Renvoi préjudiciel – Procédures d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directives 83/189/CEE et 98/34/CE – Projet de règle technique – Notification à la Commission européenne – Obligations des États membres – Violation – Conséquences.
    Affaire C-144/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑144/16

    Município de Palmela

    contre

    Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal)

    « Renvoi préjudiciel – Procédures d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directives 83/189/CEE et 98/34/CE – Projet de règle technique – Notification à la Commission européenne – Obligations des États membres – Violation – Conséquences »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2017

    Rapprochement des législations – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Directive 83/189 – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34 – Règle technique – Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique – Violation de l’obligation – Conséquence – Inopposabilité aux particuliers de la règle non notifiée – Étendue

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 8, § 1 ; directive du Conseil 83/189, art. 8, § 1)

    L’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doivent être interprétés en ce sens que la sanction de l’inopposabilité d’une règle technique non notifiée, telle que l’article 16, paragraphes 1 et 2, du Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (règlement sur les conditions de sécurité à observer dans la localisation, le déploiement, la conception et l’organisation fonctionnelle des espaces de jeux et de loisirs ainsi que des équipements de loisirs et des zones d’impact), annexé au Decreto-Lei no 379/97 (décret-loi no 379/97), du 27 décembre 1997, tel que modifié par le Decreto-Lei no 119/2009 (décret-loi no 119/2009), du 19 mai 2009, frappe uniquement ladite règle technique et non pas l’intégralité de la législation dans laquelle elle figure.

    (voir point 38 et disp.)

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