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Document 62016CJ0124

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2017.
    Procédures pénales contre Ianos Tranca e.a.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Signification d’une ordonnance pénale – Modalités – Désignation obligatoire d’un mandataire – Personne mise en cause non résidente et sans domicile fixe – Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire.
    Affaires jointes C-124/16, C-188/16 et C-213/16.

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16

    Procédures pénales

    contre

    Ianos Tranca e.a.

    (demandes de décision préjudicielle,
    introduites par l’Amtsgericht München et par le Landgericht München I)

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Signification d’une ordonnance pénale – Modalités – Désignation obligatoire d’un mandataire – Personne mise en cause non résidente et sans domicile fixe – Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2017

    Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Portée – Signification d’un acte portant condamnation pénale – Modalités – Réglementation nationale imposant la désignation d’un mandataire pour les personnes ne résidant pas dans l’État membre à l’origine de l’acte – Admissibilité – Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire – Admissibilité – Conditions

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/13, art. 2, 3, § 1, c), et 6, § 1 et 3]

    L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, prévoit que la personne poursuivie qui ne réside pas dans cet État membre ni ne dispose d’un domicile fixe dans ce dernier ou dans son État membre d’origine est tenue de désigner un mandataire aux fins de recevoir la signification d’une ordonnance pénale la concernant et que le délai pour former opposition contre cette ordonnance, avant que celle-ci n’acquière un caractère exécutoire, court à compter de la signification de ladite ordonnance à ce mandataire.

    L’article 6 de la directive 2012/13 exige toutefois que, lors de l’exécution de l’ordonnance pénale, dès que la personne concernée a eu effectivement connaissance de cette ordonnance, elle soit placée dans la même situation que si ladite ordonnance lui avait été signifiée personnellement et, notamment, qu’elle dispose de l’intégralité du délai d’opposition, le cas échéant, en bénéficiant d’un relevé de forclusion.

    Il incombe à la juridiction de renvoi de veiller à ce que la procédure nationale de relevé de forclusion ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de cette procédure soient appliquées d’une manière conforme à ces exigences et que cette procédure permette ainsi l’exercice effectif des droits que ledit article 6 prévoit.

    (voir disp.)

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