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Document 62016CJ0103

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018.
Jessica Porras Guisado contre Bankia SA e.a.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 92/85/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Article 2, sous a) – Article 10, points 1 à 3 – Interdiction de licenciement d’une travailleuse pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité – Champ d’application – Cas d’exception non liés à l’état de la travailleuse concernée – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 1er, paragraphe 1, sous a) – Motifs non inhérents à la personne des travailleurs – Travailleuse enceinte licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif – Motivation du licenciement – Priorité de maintien du poste de la travailleuse – Priorité de reclassement.
Affaire C-103/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑103/16

Jessica Porras Guisado

contre

Bankia SA e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 92/85/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Article 2, sous a) – Article 10, points 1 à 3 – Interdiction de licenciement d’une travailleuse pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité – Champ d’application – Cas d’exception non liés à l’état de la travailleuse concernée – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 1er, paragraphe 1, sous a) – Motifs non inhérents à la personne des travailleurs – Travailleuse enceinte licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif – Motivation du licenciement – Priorité de maintien du poste de la travailleuse – Priorité de reclassement »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018

  1. Politique sociale–Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs–Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail–Directive 92/85–Interdiction de licenciement–Réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif–Admissibilité

    [Directives du Conseil 92/85, art. 10, et 98/59, art. 1er, point 1, a)]

  2. Politique sociale–Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs–Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail–Directive 92/85–Interdiction de licenciement–Réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif–Admissibilité–Condition–Obligation d’indiquer les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier

    (Directive du Conseil 92/85, art. 10, point 2)

  3. Politique sociale–Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs–Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail–Directive 92/85–Interdiction de licenciement–Portée–Réglementation nationale n’interdisant pas le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif et prévoyant uniquement, en cas d’illégalité dudit licenciement, la nullité de ce dernier à titre de réparation–Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 92/85, art. 10)

  4. Politique sociale–Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs–Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail–Directive 92/85–Interdiction de licenciement–Réglementation nationale ne prévoyant pas, dans le cadre d’un licenciement collectif, une priorité de maintien des postes, ainsi qu’une priorité de reclassement, applicable préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes–Admissibilité–Faculté pour les États membres de garantir une protection plus élevée auxdites travailleuses

    (Directive du Conseil 92/85, art. 10, point 1)

  1.  L’article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte en raison d’un licenciement collectif, au sens de l’article 1er, point 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.

    Ainsi, lorsque la décision de licenciement a été prise pour des motifs essentiellement liés à l’état de grossesse de l’intéressée, elle est incompatible avec l’interdiction de licenciement prévue à l’article 10 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, point 62).

    En revanche, une décision de licenciement pendant la période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, pour des motifs non liés à l’état de grossesse de la travailleuse, ne serait pas contraire audit article 10, à condition, toutefois, que l’employeur donne par écrit des motifs justifiés de licenciement et que le licenciement de l’intéressée soit admis par la législation et/ou la pratique nationale concernées, conformément aux dispositions de l’article 10, points 1 et 2, de la directive 92/85 (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, point 63).

    Il s’ensuit que le ou les motifs non inhérents à la personne des travailleurs, pour lesquels sont effectués les licenciements collectifs, au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 98/59, relèvent des cas d’exception non liés à l’état des travailleuses, au sens de l’article 10, point 1, de la directive 92/85.

    (voir points 47-50, disp. 1)

  2.  L’article 10, point 2, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui justifient ce licenciement collectif, pour autant que sont indiqués les critères objectifs qui ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier.

    (voir point 55, disp. 2)

  3.  L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui n’interdit pas, en principe, le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif, et qui prévoit uniquement la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal, à titre de réparation.

    L’article 10 de la directive 92/85 fait ainsi une distinction expresse entre, d’une part, la protection contre le licenciement lui-même, à titre préventif, et, d’autre part, la protection contre les conséquences du licenciement, à titre de réparation. Dès lors, une transposition correcte de cet article impose aux États membres d’établir cette double protection.

    C’est en considération du risque qu’un éventuel licenciement fait peser sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, y compris du risque particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à interrompre volontairement sa grossesse, que le législateur de l’Union a, en vertu de l’article 10 de la directive 92/85, prévu une protection particulière pour la femme en édictant l’interdiction de licenciement pendant la période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité (arrêts du 14 juillet 1994, Webb, C‑32/93, EU:C:1994:300, point 21, et du 11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, point 60).

    Ainsi, eu égard aux objectifs poursuivis par la directive 92/85 et, plus particulièrement, par son article 10, la protection accordée par cette disposition aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes exclut tant la prise d’une décision de licenciement que l’adoption de préparatifs de licenciement, tels que la recherche et la prévision d’un remplacement définitif de l’employée concernée, en raison de la grossesse et/ou de la naissance d’un enfant (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2007, Paquay, C‑460/06, EU:C:2007:601, point 33).

    Compte tenu du risque sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes que fait peser le risque de licenciement, la protection à titre de réparation, même dans l’hypothèse où elle aboutit à la réintégration de la travailleuse licenciée et au versement des salaires non perçus en raison du licenciement, ne peut remplacer la protection à titre préventif.

    (voir points 59, 62-64, 66, disp. 3)

  4.  L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, au sens de la directive 98/59, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, sans que soit exclue, cependant, la faculté pour les États membres de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.

    (voir point 74, disp. 4)

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