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Document 62016CJ0058

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 avril 2017.
    Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
    Manquement d’État – Amélioration de la sûreté des ports – Directive 2005/65/CE – Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 – Violation – Absence d’évaluation de la sûreté portuaire – Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire – Absence de définition.
    Affaire C-58/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 avril 2017 –
    Commission/Allemagne

    (affaire C‑58/16) ( 1 )

    « Manquement d’État – Amélioration de la sûreté des ports – Directive 2005/65/CE – Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 – Violation – Absence d’évaluation de la sûreté portuaire – Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire – Absence de définition »

    1. 

    Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 30, 31)

    2. 

    Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Transposition d’une directive dans l’ordre juridique national – Exigences de clarté et de sécurité juridique

    (Art. 288, al. 3, TFUE)

    (voir point 32)

    3. 

    États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

    (voir points 35, 36)

    Dispositif

    1) 

    En n’ayant pas veillé à ce que, pour les ports allemands de Düsseldorf, de Köln-Niehl I, de Godorf, de Duisburg-Rheinhausen, de Neuss, de Duisburg Außen-/Parallelhafen, de Krefeld-Linn, de Stromhafen Krefeld, de Duisburg Ruhrort-Meiderich, de Gelsenkirchen et de Mülheim, du Land de Rhénanie‑du-Nord-Westphalie (Allemagne), le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports.

    2) 

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 118 du 4.4.2016.

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