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Document 62016CJ0052

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018.
    « SEGRO » Kft. contre Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala et Günther Horváth contre Vas Megyei Kormányhivatal.
    Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Droits d’usufruit sur des terres agricoles – Réglementation nationale réservant à l’avenir la possibilité d’acquérir de tels droits aux seuls membres de la famille proche du propriétaire des terres et supprimant, sans prévoir d’indemnisation, les droits antérieurement acquis par des personnes morales ou par des personnes physiques ne pouvant justifier d’un lien de proche parenté avec ledit propriétaire.
    Affaires jointes C-52/16 et C-113/16.

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑52/16 et C‑113/16

    « SEGRO » Kft.
    contre
    Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

    et

    Günther Horváth
    contre
    Vas Megyei Kormányhivatal

    (demandes de décision préjudicielle,
    introduites par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    « Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Droits d’usufruit sur des terres agricoles – Réglementation nationale réservant à l’avenir la possibilité d’acquérir de tels droits aux seuls membres de la famille proche du propriétaire des terres et supprimant, sans prévoir d’indemnisation, les droits antérieurement acquis par des personnes morales ou par des personnes physiques ne pouvant justifier d’un lien de proche parenté avec ledit propriétaire »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018

    1. Libre circulation des capitaux–Dispositions du traité–Champ d’application–Acquisition de droits d’usufruit sur des terres agricoles–Inclusion

      (Art. 63 TFUE ; directive du Conseil 88/361, annexe I)

    2. Libre circulation des capitaux–Restrictions aux opérations immobilières–Réglementation nationale prévoyant l’extinction des droits d’usufruit acquis sur des terres agricoles en cas de non justification de la qualité de proche parent du propriétaire de ces terres–Inadmissibilité–Absence de discrimination directe

      (Art. 63 TFUE)

    3. Libre circulation des capitaux–Restrictions aux opérations immobilières–Réglementation nationale prévoyant l’extinction des droits d’usufruit acquis sur des terres agricoles en cas de non justification de la qualité de proche parent du propriétaire de ces terres–Inadmissibilité–Justification–Absence

      (Art. 63 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 56-60)

    2.  Selon une jurisprudence constante, l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit de manière générale les entraves aux mouvements de capitaux entre les États membres (arrêt du 22 octobre 2013, Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, point 39 ainsi que jurisprudence citée). En l’occurrence, il y a lieu de constater que, par son objet même, une réglementation telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’extinction des droits d’usufruit acquis contractuellement sur des terres agricoles, parmi lesquels figurent ceux qui sont détenus du fait d’un exercice du droit à la libre circulation des capitaux, restreint, en raison de ce seul fait, ladite liberté. L’éventuelle adoption, envisagée par la juridiction de renvoi dans sa seconde question dans l’affaire C‑52/16, d’une mesure d’indemnisation des personnes qui, après avoir acquis de tels droits, en ont ainsi été privées par cette réglementation ne serait pas de nature à affecter ce constat.

      En effet, ladite réglementation prive l’intéressé tant de la possibilité de continuer à jouir du droit qu’il a acquis, en l’empêchant, notamment, d’exploiter les terres agricoles concernées pour les fins en vue desquelles il a acquis ce droit, que de la possibilité d’aliéner ce dernier. Or, en privant, de la sorte, les ressortissants d’États membres autres que la Hongrie, bénéficiaires de la libre circulation des capitaux, de la jouissance des biens dans lesquels ils ont investi des capitaux, la réglementation nationale en cause au principal constitue une entrave à cette libre circulation. En outre, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent notamment celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre (arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, EU:C:2007:59, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, EU:C:2009:593, point 21). Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal constitue une restriction à la liberté fondamentale garantie à l’article 63 TFUE.

      Quant au point de savoir si ladite réglementation doit, en outre, être tenue pour discriminatoire, point sur lequel porte la seconde question posée dans l’affaire C‑113/16, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 72 de ses conclusions, qu’une exigence portant, comme en l’occurrence, sur l’existence d’un lien de parenté proche entre le titulaire de l’usufruit et le propriétaire de la terre productive recourt à un critère en apparence indépendant de la nationalité de l’usufruitier et de l’origine des capitaux, qui, dès lors, ne revêt pas un caractère directement discriminatoire.

      (voir points 61-67)

    3.  L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les droits d’usufruit antérieurement constitués sur des terres agricoles et dont les titulaires n’ont pas la qualité de proche parent du propriétaire de ces terres s’éteignent de plein droit et sont, en conséquence, radiés des registres fonciers.

      À cet égard, il convient, premièrement, de faire observer que, ainsi que l’a notamment fait valoir la Commission et que l’a relevé M. l’avocat général aux points 111 à 113 de ses conclusions, une réglementation telle que celle en cause au principal, qui ne permet le maintien de droits d’usufruit existants sur les terres productives qu’à la condition que l’usufruitier soit un proche parent du propriétaire de celles-ci, ne paraît pas appropriée aux fins de poursuivre les objectifs invoqués par le gouvernement hongrois et avec lesquels elle ne présente aucun rapport direct. En effet, l’existence du lien de parenté exigé n’est pas de nature à garantir que l’usufruitier exploite lui-même le fonds concerné et qu’il n’a pas acquis le droit d’usufruit en cause à des fins purement spéculatives. De la même manière, rien ne permet de considérer, a priori, qu’un tiers par rapport à la famille du propriétaire s’étant porté acquéreur d’un usufruit sur un tel fonds ne serait pas en mesure d’exploiter lui-même ce dernier et que l’acquisition aurait nécessairement été réalisée à des fins purement spéculatives, en l’absence de toute volonté de cultiver ledit fonds.

      Deuxièmement, et à supposer que l’adoption de la réglementation en cause au principal ait, fût-ce en partie, été guidée par la volonté de sanctionner des violations des règles applicables en matière de contrôle des changes, ce qu’il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier, il demeurerait encore nécessaire de s’assurer que la mesure de suppression de droits d’usufruit que prévoit ladite réglementation n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif. À cet égard, ainsi que l’a également fait observer M. l’avocat général aux points 95 et 98 de ses conclusions, il est manifeste que d’autres mesures, moins étendues dans leurs effets que la suppression des droits réels concernés, auraient pu être adoptées aux fins de sanctionner ab initio d’éventuelles infractions à la réglementation applicable en matière de contrôle des changes, telles que, par exemple, des amendes administratives (voir, par analogie, arrêt du 1er décembre 2005, Burtscher, C‑213/04, EU:C:2005:731, point 60).

      S’agissant de la lutte contre les pratiques ayant pour objet de contourner la loi nationale, la Cour a déjà admis qu’une mesure restreignant une liberté fondamentale pouvait, le cas échéant, être justifiée lorsqu’elle vise à lutter contre les montages purement artificiels, dont le but est d’échapper à l’emprise de la législation nationale concernée (arrêt du 1er avril 2014, Felixstowe Dock and Railway Company e.a., C‑80/12, EU:C:2014:200, point 31 ainsi que jurisprudence citée). Pour être conforme au principe de proportionnalité, une mesure poursuivant un tel objectif spécifique de lutte contre les montages purement artificiels devrait, au contraire, permettre à la juridiction nationale de procéder à un examen au cas par cas, en prenant en considération les particularités de chaque espèce et en se fondant sur des éléments objectifs, pour tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C‑182/08, EU:C:2009:559, point 99). Or, il apparaît qu’une réglementation telle que celle en cause au principal ne satisfait à aucune des exigences ainsi rappelées aux points 115 à 117 du présent arrêt.

      Premièrement, s’il semble ressortir des extraits de l’arrêt de l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) no 25, du 21 juillet 2015, reproduits au point 25 du présent arrêt, que la réglementation en cause au principal tendait, à tout le moins partiellement, à éliminer les effets juridiques d’une pratique d’acquisition des terres agricoles en vertu de laquelle le droit d’usufruit aurait été appliqué de manière dysfonctionnelle, ces mêmes extraits révèlent également que cette élimination aurait surtout été jugée nécessaire aux fins de réaliser pleinement l’objectif stratégique national recherché par le nouveau dispositif juridique mis en place, à savoir que les terres productives devaient être uniquement la propriété des personnes physiques qui les travaillent. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une telle réglementation poursuit la fin spécifique de lutter contre des comportements ayant consisté à créer des montages artificiels dont le but aurait été d’échapper à l’emprise de la législation nationale relative aux acquisitions de fonds agricoles. Deuxièmement, et à supposer qu’il puisse être considéré que la réglementation en cause au principal a été adoptée dans un tel but spécifique de lutte contre les montages artificiels, il ne saurait raisonnablement être inféré de la seule circonstance que le titulaire d’un droit d’usufruit sur une terre agricole est une personne morale ou une personne physique qui n’a pas la qualité de proche parent du propriétaire de cette terre qu’une telle personne aurait agi abusivement au moment où elle a acquis un tel droit d’usufruit. Ainsi qu’il a été rappelé au point 116 du présent arrêt, l’édiction d’une présomption générale de pratiques abusives ne saurait être admise.

      (voir points 86, 87, 105, 106, 114, 117-121, 129 et disp.)

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