Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0048

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mai 2017.
    ERGO Poist’ovňa a.s. contre Alžbeta Barlíková.
    Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Commission de l’agent commercial – Article 11 – Inexécution partielle du contrat conclu entre le tiers et le commettant – Conséquences sur le droit à la commission – Notion de “circonstances imputables au commettant”.
    Affaire C-48/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑48/16

    ERGO Poist’ovňa a.s.

    contre

    Alžbeta Barlíková

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Okresný súd Dunajská Streda)

    « Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Commission de l’agent commercial – Article 11 – Inexécution partielle du contrat conclu entre le tiers et le commettant – Conséquences sur le droit à la commission – Notion de “circonstances imputables au commettant” »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mai 2017

    1. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Agents commerciaux indépendants–Directive 86/653–Rémunération–Droit de l’agent à la commission–Extinction–Inexécution du contrat entre le commettant et le tiers–Notion–Inexécution partielle du contrat–Inclusion

      (Directive du Conseil 86/653, art. 11, § 1, 1er tiret)

    2. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Agents commerciaux indépendants–Directive 86/653–Rémunération–Droit de l’agent à la commission–Extinction–Dérogation au détriment de l’agent commercial–Notion–Obligation contractuelle d’un agent de rembourser, au prorata, une partie de sa commission en cas d’inexécution partielle du contrat conclu entre le commettant et le tiers–Exclusion–Conditions

      (Directive du Conseil 86/653, art. 11, § 2 et 3)

    3. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Agents commerciaux indépendants–Directive 86/653–Rémunération–Droit de l’agent à la commission–Extinction–Circonstances imputables au commettant–Notion–Toutes circonstances de droit et de fait imputables au commettant, étant à l’origine de l’inexécution du contrat

      (Directive du Conseil 86/653, art. 11, § 2 et 3)

    1.  L’article 11, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il vise non seulement les cas d’inexécution totale du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais également les cas d’inexécution partielle de ce contrat, tels que le non-respect du volume d’opérations ou de la durée prévus par ledit contrat.

      (voir point 44, disp. 1)

    2.  L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser, au prorata, une partie de sa commission en cas d’inexécution partielle du contrat conclu entre le commettant et le tiers ne constitue pas une « dérogation au détriment de l’agent commercial », au sens de cet article 11, paragraphe 3, si la partie de la commission soumise à l’obligation de remboursement est proportionnée à l’ampleur de l’inexécution dudit contrat et à condition que cette inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au commettant.

      Une obligation de rembourser une partie de la commission proportionnellement plus importante que l’ampleur de cette inexécution constituerait, en effet, une dérogation au détriment de l’agent, interdite par l’article 11, paragraphe 3, de la directive 86/653. En revanche, une dérogation en faveur de l’agent, consistant à exiger le remboursement d’une partie de la commission proportionnellement moins importante que l’ampleur de l’inexécution du contrat demeure possible.

      (voir points 49, 51, disp. 2)

    3.  L’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la notion de « circonstances imputables au commettant » ne se rapporte pas aux seuls motifs de droit ayant directement entraîné la rupture du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais vise toutes les circonstances de droit et de fait imputables au commettant, qui sont à l’origine de l’inexécution de ce contrat.

      (voir point 61, disp. 3)

    Top