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Document 62015TO0543(01)

    Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 12 octobre 2016.
    Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e.a. contre Agence européenne des produits chimiques.
    Recours en annulation – Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.
    Affaire T-543/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 12 octobre 2016 –

    Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

    (affaire T‑543/15)

    «Recours en annulation — Inscription comme fournisseur d’une substance active sur la liste prévue à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité»

    1. 

    Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) concernant l’inscription d’une société en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 528/2012 — Recours formé par des sociétés figurant sur cette liste comme fournisseurs de ladite substance — Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 95, § 1, al. 1, et § 2) (voir points 29, 33, 36, 37)

    2. 

    Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) concernant l’inscription d’une société en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 528/2012 — Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 95, § 1, al. 1, et § 2) (voir points 78‑80)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA du 17 juin 2015 concernant l’inscription d’Oxea GmbH, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2) 

    Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’Oxea GmbH et de BASF SE.

    3) 

    Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, Schülke & Mayr GmbH et Diversey Europe Operations BV sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

    4) 

    Lysoform Dr. Hans Rosemann, Ecolab Deutschland, Schülke & Mayr, Diversey Europe Operations, l’ECHA, Oxea et BASF supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

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